Article 15 Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/1985

Entrée en vigueur le 23 janvier 1985

Est créé par : Convention collective nationale 1950-12-21 en vigueur le 21 décembre 1950 étendue par arrêté du 1er février 1955 JORF 26 février 1955

Modifié par : Avenant n° 12 du 23 janvier 1985 étendu par arrêté du 14 août 1985 JORF 6 septembre 1985.

En dehors des positions définies par la présente convention et par les conventions nationales annexes, les travailleurs qui ne sont pas effectivement présents à leur travail sont considérés comme étant en position d'absence.

1° Absence régulière

Est en absence régulière le salarié absent, notamment, pour un des motifs suivants : cas de force majeure, décès d'un conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant, l'employeur devant être prévenu dès que possible et au plus tard dans les 3 jours.

L'absence régulière n'entraîne pas la rupture du contrat de travail.

L'obligation, en cas d'absence, de prévenir l'employeur la veille demeure la règle normale.

2° Absence irrégulière

Est en absence irrégulière tout travailleur qui ne s'est pas présenté à son travail au jour et à l'heure prescrits par le tableau de service, sauf accord préalable avec l'employeur, s'il n'a pas justifié son absence par un motif valable dès que possible, et au plus tard dans un délai fixé à 3 jours francs, sauf en cas de force majeure.

En cas d'absence irrégulière, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail sous réserve du respect des formalités ou des procédures prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2 et L. 122-41 du code du travail.

Entrée en vigueur le 23 janvier 1985

Commentaire1


Village Justice · 3 novembre 2014

2/ L'espace géographique déterminé par la négociation collective […] Négociation de branche. Au niveau de la branche tout d'abord. Ainsi, l'article 15 de l'annexe 3 de la Convention nationale des transports routiers énonce que « sauf spécification expresse de la lettre d'embauchage, l'embauchage n'est valable que pour la localité dans laquelle est situé le lieu de travail ». […] L'article L.2242-22 énonce les dispositions que l'accord sur la mobilité issu de la négociation doit comporter :

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Décisions99


1Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, n° 07/02082

[…] En vertu de l'article 15 de la convention collective des transports routiers, relatif aux ingénieurs et cadres, 'sous réserve des dispositions du contrat particulier prévoyant une durée plus longue, la durée du délai-congé réciproque visé à l'article 23 du livre 1 er du code du travail est fixée à trois mois'

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  • Intéressement·
  • International·
  • Prime·
  • Transaction·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Congés payés·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Contrats

2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 mars 2023, n° 20/02129
Confirmation

[…] — condamner la société à lui payer les sommes suivantes : . 13 856,84 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 17 de la convention collective nationale des transports), . 24 982,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (article 15 de la convention collective nationale des transports), . 2 498,22 euros au titre des congés payés afférents, . 49 964,58 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-5 du code du travail),

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  • Démission·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Rémunération variable·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Lettre·
  • Titre·
  • Rupture

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 mai 2008, n° 06/01325
Infirmation partielle

[…] En particulier, la cour observe, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le salarié, Olonne Sur Mer et La Roche Sur Yon sont des villes situées dans le même secteur géographique, et, d'autre part, que les dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, invoquées par le salarié, ne sont applicables que lorsque l'employeur impose au salarié un changement d'établissement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société déménageant ses locaux et n'imposant pas au salarié d'être muté d'un de ses établissements dans un autre établissement.

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  • Changement·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Convention collective nationale·
  • Faute grave·
  • Indemnité·
  • Secteur géographique·
  • Établissement·
  • Contrats
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