Article 16 Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/1985

Entrée en vigueur le 23 janvier 1985

Est créé par : Convention collective nationale 1950-12-21 en vigueur le 21 décembre 1950 étendue par arrêté du 1er février 1955 JORF 26 février 1955

1. Absence d'une durée au plus égale à 6 mois

L'absence d'une durée au plus égale à 6 mois, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, ne constitue pas une rupture du contrat de travail. Elle doit être notifiée à l'employeur le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 jours francs, sauf cas de force majeure.

La durée maximale de 6 mois visée à l'alinéa précédent est portée à 12 mois pour les salariés justifiant, au moment de l'arrêt de travail, être âgés d'au moins 50 ans et avoir acquis une ancienneté minimale de 15 ans dans l'entreprise.

Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, le nouvel embauché doit être informé du caractère provisoire de l'emploi. Si l'absence est d'une durée supérieure à celle de la période d'essai, le travailleur absent doit informer la direction de son retour suffisamment à l'avance pour permettre de donner au remplaçant le préavis auquel il a droit.

Toutefois, le travailleur absent pour maladie ou accident autre qu'accident du travail et remplacé effectivement par un nouvel embauché ne pourra se prévaloir des dispositions précédentes, à partir du moment où le remplaçant aura une ancienneté dans l'entreprise supérieure à celle qu'avait acquise, au moment de sa maladie ou de son accident autre qu'accident du travail, le travailleur remplacé.

2. Absence de plus de 6 ou 12 mois

L'absence dont la durée excède les 6 ou 12 mois visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe ci-dessus et justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, reconnue par la sécurité sociale, peut avoir une durée de 5 ans au maximum.

Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur doit aviser, par lettre recommandée, le salarié malade de l'obligation où il se trouve de le remplacer et peut constater la rupture du contrat de travail sous réserve du respect des formalités prévues par les articles L. 122-14 à L. 122-14-2 du code du travail. Toutefois, le salarié malade conserve jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du début de sa maladie un droit de priorité d'embauchage pour reprendre son ancien emploi s'il redevenait disponible, ou pour un emploi similaire correspondant à ses aptitudes. Dans ce cas, il conserve son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié malade qui désire bénéficier de cette priorité doit avertir son employeur de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.

3. Absence due à un accident du travail

En application des dispositions de l'article L. 122-32-1 et suivants du code du travail, l'incapacité résultant d'un accident du travail ne constitue pas une rupture du contrat de travail, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation de l'intéressé qui bénéficie ensuite des dispositions de l'article 14 sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 323-II et suivants du code du travail.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 1985

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Décisions75


1Cour d'appel de Toulouse, 9 septembre 2016, n° 14/00255
Infirmation

[…] M. B X a été embauché le 10 mai 2007 par la société Alt Transport, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur poids lourd, groupe 6, coefficient 138 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. […] ' nous nous trouvons dans l'obligation, conformément aux conditions conventionnelles (article 16 des conventions collectives des transporteurs routiers ) de procéder à votre licenciement du fait de la perturbation et de la désorganisation supportées par notre société depuis plus d'une année ( 1 er arrêt de travail le 6 septembre 2010 ) du fait de votre maladie.

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  • Licenciement·
  • Transport·
  • Sociétés·
  • Préavis·
  • Salarié·
  • État de santé,·
  • Réintégration·
  • Titre·
  • Chauffeur·
  • Liquidateur

2Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2014, n° 12/05190
Infirmation partielle

[…] Au demeurant, dans l'hypothèse où l'on ne se situerait dans le cadre de la protection due aux accidentés du travail, et à titre purement superfétatoire, c'est à juste titre que la salariée invoque l'article 16 de la convention collective applicable, c'est-à-dire celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport qui dispose : « l'absence d'une durée au plus égale à six mois, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, ne constitue pas une rupture du contrat de travail.

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  • Indemnité·
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  • Maladie

3Cour d'appel de Lyon, 30 mars 2015, n° 14/03890
Infirmation partielle

[…] Attendu que si l'article 16 §2 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport dispose que le salarié malade conserve jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter du début de sa maladie un droit de priorité d'embauchage pour reprendre son ancien emploi s'il redevenait disponible, ou pour un emploi similaire correspondant à ses aptitudes, il n'est nullement fait obligation de l'employeur de notifier cette faculté au salarié mais qu'en revanche le salarié malade qui désire bénéficier de cette priorité doit avertir son employeur de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail ; qu'en l'espèce M. […]

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  • Licenciement·
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  • Ligne·
  • Contrat de travail·
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  • Exécution déloyale·
  • Contrats
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