Entrée en vigueur le 21 décembre 1950
Est créé par : Convention collective nationale 1950-12-21 en vigueur le 21 décembre 1950 étendue par arrêté du 1er février 1955 JORF 26 février 1955
Aux dates fixées pour leur application, la présente convention et ses conventions annexes se substitueront purement et simplement à toutes les conventions collectives ou accords régionaux et locaux, à toutes les conventions collectives ou accords d'établissements conclus antérieurement à cette date.
Toutefois, la présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restrictions d'avantages individuels acquis, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives. Il est précisé que le maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en service aux dates d'application de la présente convention et de ses conventions annexes, l'extension de ces dispositions aux nouveaux embauchés pouvant résulter de l'accord de l'employeur ou de conventions collectives régionales ou locales à intervenir.
En outre, la présente convention et ses conventions annexes ne pourront être l'occasion d'une modification des fonctions habituellement remplies par les travailleurs à la date de leur entrée en vigueur.
André Vallini attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les conséquences de la nouvelle convention type de transport liant les taxis aux caisses primaires d'assurance maladie. L'article 3 de cette nouvelle convention publiée au Journal Officiel du 23 septembre dernier prévoit que les artisans taxis doivent se prévaloir de deux années d'exercice de la profession pour bénéficier de l'accès au tiers payant. […] Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle entend prendre afin de permettre un assouplissement de la mise en oeuvre de cette nouvelle convention, […] établie par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, […]
Lire la suite…[…] les représentants du personnel ne peuvent prétendre au paiement de sommes, correspondant au remboursement de frais, qui n'ont pas été exposées : ces indemnités n'ont pas vocation à être intégrées dans la rémunération due aux représentants au titre des heures de délégation ; L'article 7.3 des dispositions générales de la convention collective pose expressément le principe que le temps passé par les représentants du personnel dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, primes comprises, que les intéressés […] auraient perçues s'ils avaient travaillé, hors frais professionnels ; […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'article 3 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers dispose < le personnel ouvrier qui se trouve en raison d'un déplacement impliqué […]
[…] ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025 […] [Adresse 3] […] Il résulte des dispositions de l'article 3.1 de l'Accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, annexé à la convention collective nationale des transports routiers, que ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos et temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps.
[…] Par ailleurs, les temps de repos et les périodes d'inaction ne sont pas du travail effectif, au sens de la convention collective des transports routiers, puisque le conducteur dispose librement de son temps (article 3-1 du temps de service). […] STATUANT à nouveau, DIT que le contrat à durée indéterminée 'contrat nouvelle embauche' conclu entre les parties le 5 octobre 2005 n'est pas conforme à la convention n°158 de l'O.I.T., qui à une valeur supérieure à la loi nationale ;
Je suis sous la convention collective des transports routiers et sur mon contrat de travail il est stipuler le versement d'une prime du 13e mois avec pour mention « Le treizième mois est versé le 15 décembre de chaque année, au prorata du temps de présence sur l'exercice de référence (1er janvier - 31 décembre). […] J'ai donc consulter l'annexe pour connaître exactement quelle type d'absence était retenu sur le 13e mois et ils disent « Article 3. 1. 2 - Prise en compte des absences Le collaborateur verra son 13ème mois abattu au prorata de ses journées d'absence dès lors qu'il cumule plus de 44 jours d'absences.
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