Entrée en vigueur le 8 mai 1991
Modifié par : Arrêté 1991-04-29 art. 2 JORF 8 mai 1991
Les personnes visées aux articles 1er et 2 ci-dessus doivent présenter à la préfecture du département de leur résidence, en vue de l'obtention du permis de conduire correspondant à la formation reçue, un dossier comportant :
- la photocopie certifiée conforme de leur diplôme professionnel :
toutefois, en ce qui concerne les dipl<CB>mes professionnels énnoncés à l'article 1er ci-dessus, cette photocopie peut être remplacée par une attestation de réussite aux épreuves de ce dipl<CB>me, délivrée par le préfet ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
- la justification de leur état civil ;
- deux exemplaires de leur photographie en noir ou en couleur, de face ou de trois quarts, à l'état d'épreuves non collées et mesurant quatre centimètres de côté (avec lunettes pour les candidats qui en portent habituellement) ;
- le certificat médical prévu à l'article R. 127 du code de la route, dûment rempli par les médecins de la commission départementale et constatant l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules du groupe lourd ;
- le montant de la taxe afférente à la délivrance du titre, dans le cas où ils ne sont pas déjà en possession d'un permis de conduire.
- la photocopie certifiée conforme de leur diplôme professionnel :
toutefois, en ce qui concerne les dipl<CB>mes professionnels énnoncés à l'article 1er ci-dessus, cette photocopie peut être remplacée par une attestation de réussite aux épreuves de ce dipl<CB>me, délivrée par le préfet ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
- la justification de leur état civil ;
- deux exemplaires de leur photographie en noir ou en couleur, de face ou de trois quarts, à l'état d'épreuves non collées et mesurant quatre centimètres de côté (avec lunettes pour les candidats qui en portent habituellement) ;
- le certificat médical prévu à l'article R. 127 du code de la route, dûment rempli par les médecins de la commission départementale et constatant l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules du groupe lourd ;
- le montant de la taxe afférente à la délivrance du titre, dans le cas où ils ne sont pas déjà en possession d'un permis de conduire.