Article 2 de l'Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles

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Version26/02/2005
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Version18/11/2008

Entrée en vigueur le 18 novembre 2008

Modifié par : Arrêté du 12 septembre 2008 - art. 1

Les véhicules ou ensembles de véhicules doivent porter suivant les cas un ou plusieurs disques correspondant aux vitesses indiquées pour chaque catégorie ci-après :

1. Véhicules de transport en commun de personnes :

1. 1. Autocars d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 413-10 du code de la route : 100, 90 ;

1. 2. Autocars d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes autres que ceux désignés en 1. 1 : 90 ;

1. 3. Autocars d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes : 100 ;

1. 4. Autocars aménagés pour transporter des passagers debout : 70-en supplément des disques prévus en 1. 1, 1. 2 ou 1. 3 ;

1. 5. Autobus : 70.

2. Véhicules de transport de matières dangereuses :

2. 1. Véhicules et ensembles de véhicules d'un poids total (défini par le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé mentionnés à l'article R. 312-4 du code de la route) supérieur à 12 tonnes possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 413-9 du code de la route : 80, 70, 60 ;

2. 2. Véhicules et ensembles de véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux visés au point 2. 1 : 80, 60 ;

2. 3. Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes : 90, 80 ;

2. 4. Ensembles de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3, 5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes, dont le véhicule tracteur est visé en 2. 3 : 90, 80.

3. Véhicules de transport de marchandises autres que des matières dangereuses :

Véhicules spécialisés autres que ceux affectés au transport de personnes :

3. 1. Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes : 90, 80 ;

3. 2. Ensembles de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, ainsi que les tracteurs routiers d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes : 90, 80, 60 ;

3. 3. Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes : 90, 80 ;

3. 4. Ensembles de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, dont le véhicule tracteur est visé en 3. 3 : 90, 80.

4. Véhicules spécialisés affectés au transport de personnes :

4. 1. Autocaravanes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes : 110, 100, 80 ;

4. 2. Autocaravanes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes : 90, 80.

5. Véhicules agricoles :

5. 1. Machines agricoles automotrices définies à l'article R. 311-1 du code de la route : 25 ou 40 ;

5. 2. Véhicules et appareils agricoles remorqués définis à l'article R. 311-1 du code de la route et dont les conditions de circulation sont définies à l'article R. 413-12-1 du code de la route : 25 ou 40.

Il sera toléré qu'un véhicule remorqué appartenant à un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3, 5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes porte les disques prévus pour un ensemble d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, sous réserve que l'ensemble respecte les limitations affichées à l'arrière du véhicule.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2008

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