Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :
19 tonnes ;
2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;
3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;
4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;
5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :
38 tonnes ;
6° Autocar articulé : 28 tonnes.
II. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser :
1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.
III. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des transports combinés, peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.
IV. - Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.
V. - Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.
VI. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.
VII. - Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VIII. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
IX. - Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
X. - En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
En droit interne, les dispositions pertinentes se trouvent à l'article R. 312-4 du code de la route, qui a connu deux modifications notables au cours des dix dernières années. […]
Lire la suite…Résumé de l'article en 30 secondes Un arrêté du 13 août 2021 précise les règles relatives à la longueur des véhicules affectés au transport de marchandises… Un arrêté du 13 août 2021 précise les règles relatives à la longueur des véhicules affectés au transport de marchandises ou de personnes lorsqu'ils sont équipés de cabines ou de systèmes aérodynamiques. […] Pour information, l'article R312-11 du Code de la route fixe les dimensions des véhicules et autorise des dépassements, notamment pour certains équipements améliorant la performance énergétique, aérodynamique ou en matière de sécurité des véhicules. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L. 1222-1, L. 1232-1, L. 2312-1, L. 3171-4, L. 4121-1, L. 8221-5, L. 8223-1, R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail, Vu l'article R. 312-4 du Code de la route,
[…] JUGEMENT Copie exécutoire A délivrée 2e CHAMBRE tes 25 /12 A! lje A ET AUDIENCE DU 25/04/2012 ROLE N° 2011F2405 […] Que l'article R121-4 du code de la route stipule que «le fait pour tout commissionnaire de provoquer, par une fausse déclaration du poids d'un chargement placé à bord d'un véhicule, un dépassement des limites de poids fixées par les articles R312-2, R312-4 et X, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe » ;
[…] « alors que, de cinquième part, l'autorisation préfectorale prévue par l'article R. 433-1 du code de la route s'impose pour les véhicules qui, par leur dimension ou leur masse, dépassent les limites réglementaires ; que l'article R. 312-4 du code de la route, reprenant les dispositions antérieurement applicables, prévoit, […] alinéa 2, du code de procédure pénale impose aux juges du fond de constater la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; que l'article R. 312-19 du code de la route prévoit les obligations de sécurité en matière d'arrimage et d'amarrage d'un véhicule ; […] dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, […]
C'est pourquoi compte tenu de l'ensemble des éléments avancés et afin de donner plus de marge capacitaire aux BOM, il lui demande s'il serait possible d'accorder, comme cela existe déjà pour les engins de service hivernal, aux véhicules de service public de collecte des ordures ménagères une dérogation à l'article R. 312-4 du code de la route leur permettant de relever le PTAC maximal de 19 tonnes à 21 tonnes et faciliter ainsi la collecte.
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