Arrêté du 1 février 1993 relatif à l'exploitation des générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée sans présence humaine permanente
Arrêté du 1 février 1993 relatif à l'exploitation des générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée sans présence humaine permanentepage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 1
le 31 déc. 1998
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 3 mars 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 1998 |
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Décision • 1
1. CJCE, n° C-57/01, Arrêt de la Cour, Makedoniko Metro et Michaniki AE contre Elliniko Dimosio, 23 janvier 2003
—
[…] Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 janvier 2003. – Makedoniko Metro et Michaniki AE contre Elliniko Dimosio. – Demande de décision préjudicielle: Dioikitiko Efeteio Athinon – Grèce. – Marchés publics de travaux – Règles de participation – Groupement d'entrepreneurs soumissionnaire – Modification de la composition du groupement – Interdiction prévue dans le cahier des charges – Compatibilité avec le droit communautaire – Recours. – Affaire C-57/01.
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, notamment ses articles 11, 15, 37 et 38 ;
Vu l'avis en date du 18 décembre 1991 de la commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Article 1
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§ 1. - Le présent arrêté s'applique aux générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée fonctionnant aux combustibles solides, liquides ou gazeux ou à l'électricité ainsi qu'aux récipients de vapeur qui leur sont immédiatement rattachés, lorsqu'ils sont soumis aux dispositions du décret du 2 avril 1926 susvisé en application de son article 1-1 et lorsque leur puissance utile est au moins égale à 300 kW.
§ 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- exploitant : celui qui a effectivement en charge l'exploitation et la surveillance des appareils visés au paragraphe 1 ci-dessus, qu'il en soit ou non le propriétaire ;
- organisme agréé : tout organisme français ou d'un autre Etat membre de la C.E.E., agréé pour l'application du présent arrêté par le ministre chargé de l'industrie, notamment sur la base des critères généraux concernant la compétence des organismes de contrôle fixés par les normes de la série NF EN 45 000.
Sans préjudice de ce qui précède, les substances et préparations qui :
- présentent un danger en cas d'ingestion et sont étiquetées R. 65 (Nocif, peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion) ;
- peuvent être utilisées comme combustible dans les lampes décoratives et
- sont mises sur le marché dans des conditionnements dont la capacité est inférieure ou égale à 15 litres,
ne doivent pas contenir de colorant, sauf si ce colorant est imposé pour des raisons fiscales, ni de parfum.
Sans préjudice de l'application des autres dispositions concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter, lorsqu'elles sont destinées à des lampes, la mention lisible et indélébile : "Tenir ce liquide et les lampes qui en contiennent hors de portée des enfants".
§ 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- exploitant : celui qui a effectivement en charge l'exploitation et la surveillance des appareils visés au paragraphe 1 ci-dessus, qu'il en soit ou non le propriétaire ;
- organisme agréé : tout organisme français ou d'un autre Etat membre de la C.E.E., agréé pour l'application du présent arrêté par le ministre chargé de l'industrie, notamment sur la base des critères généraux concernant la compétence des organismes de contrôle fixés par les normes de la série NF EN 45 000.
Sans préjudice de ce qui précède, les substances et préparations qui :
- présentent un danger en cas d'ingestion et sont étiquetées R. 65 (Nocif, peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion) ;
- peuvent être utilisées comme combustible dans les lampes décoratives et
- sont mises sur le marché dans des conditionnements dont la capacité est inférieure ou égale à 15 litres,
ne doivent pas contenir de colorant, sauf si ce colorant est imposé pour des raisons fiscales, ni de parfum.
Sans préjudice de l'application des autres dispositions concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter, lorsqu'elles sont destinées à des lampes, la mention lisible et indélébile : "Tenir ce liquide et les lampes qui en contiennent hors de portée des enfants".
Article 2
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§ 1. - Sous réserve des dispositions particulières de l'article 8 du présent arrêté, les appareils visés à l'article 1er ci-dessus peuvent être exploités sans présence humaine permanente en chaufferie lorsqu'ils répondent et sont exploités conformément aux prescriptions de sécurité définies par la norme NF E 32-020-1 et l'une des normes NF E 32-020-2, 3, 4 ou 5, et lorsqu'ils ont subi avec succès les vérifications et contrôles prévus aux articles 3 et 4 ci-après.
§ 2. - Des dispositions similaires pourront être retenues sur la base de tous documents reconnus équivalents aux normes précitées par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission centrale des appareils à pression.
§ 3. - Les normes citées au paragraphe 1 du présent article et les documents équivalents cités au paragraphe 2 du même article sont désignés ci-après par le terme "documents de référence".
§ 2. - Des dispositions similaires pourront être retenues sur la base de tous documents reconnus équivalents aux normes précitées par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission centrale des appareils à pression.
§ 3. - Les normes citées au paragraphe 1 du présent article et les documents équivalents cités au paragraphe 2 du même article sont désignés ci-après par le terme "documents de référence".
Article 3
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§ 1. - En préalable à l'exploitation des appareils visés à l'article 1er du présent arrêté dans les conditions définies par son article 2, l'exploitant fait vérifier par un organisme agréé :
- la conformité des appareils aux prescriptions définies dans les documents de référence applicables, notamment en ce qui concerne les dispositifs de réglage, de régulation, de signalisation et de sécurité ;
- l'état et le fonctionnement desdits dispositifs de sécurité ; - l'organisation retenue pour la surveillance des appareils et la qualification du personnel qui y est affecté.
§ 2. - L'organisme agréé qui a procédé à ces vérifications en établit un rapport détaillé ainsi que, le cas échéant, une attestation certifiant le respect des prescriptions applicables. Une copie de ce rapport et cette attestation sont remises à l'exploitant. § 3. - L'exploitant doit annexer ladite attestation au registre d'entretien prévu par l'article 40 du décret du 2 avril 1926 précité. Il en transmet une copie au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation. Dans le cas d'appareils neufs ou de changement du lieu d'installation, cette transmission est réalisée dans le cadre de la déclaration prévue à l'article 21 dudit décret.
- la conformité des appareils aux prescriptions définies dans les documents de référence applicables, notamment en ce qui concerne les dispositifs de réglage, de régulation, de signalisation et de sécurité ;
- l'état et le fonctionnement desdits dispositifs de sécurité ; - l'organisation retenue pour la surveillance des appareils et la qualification du personnel qui y est affecté.
§ 2. - L'organisme agréé qui a procédé à ces vérifications en établit un rapport détaillé ainsi que, le cas échéant, une attestation certifiant le respect des prescriptions applicables. Une copie de ce rapport et cette attestation sont remises à l'exploitant. § 3. - L'exploitant doit annexer ladite attestation au registre d'entretien prévu par l'article 40 du décret du 2 avril 1926 précité. Il en transmet une copie au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation. Dans le cas d'appareils neufs ou de changement du lieu d'installation, cette transmission est réalisée dans le cadre de la déclaration prévue à l'article 21 dudit décret.