Arrêté du 1 juin 1995 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Unipage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 11 juin 1995 |
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| Dernière modification : | 22 mars 1996 |
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Décisions • 3
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[…] « Renvoi préjudiciel – Directive 2001/42/CE – Évaluation des incidences de certains “plans et programmes” sur l'environnement – Évaluation environnementale stratégique – Notion de “plans et programmes” – Conditions relatives à l'installation d'éoliennes établies par un arrêté réglementaire et une circulaire administrative – Conséquences juridiques de l'absence d'évaluation environnementale stratégique – Possibilité, pour un juge national, de maintenir provisoirement les effets des actes nationaux »
Rejet —
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 9712327/5 du 20 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 1996 portant liste d'aptitude pour l'accès au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse au titre de l'année 1996, des arrêtés du 8 juillet 1993, 20 juillet 1994 et 1 er juin 1995, portant liste d'aptitude pour l'accès au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse pour chacune de ces années, […]
Rejet —
[…] Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE PHUSIS, dont le siège social est dans la « Zone d'activité Randon », …, représentée par son directeur général en exercice ; la SOCIETE PHUSIS demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juin 1996 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande du 3 mai 1996 tendant à l'abrogation de l'arrêté interministériel du 3 octobre 1995 modifiant le chapitre Ier du titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires, en tant qu'il fixe à 650 F le tarif de remboursement des vis biorésorbables ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu la décision (CE) n° 94/474 de la commission du 27 juillet 1994 concernant certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et abrogeant les décisions (CEE) n°s 88/469 et 90/200, modifiée par la décision (CE) n° 94/794 de la commission du 14 décembre 1994 ;
Vu le code rural, notamment les articles 275-1 et 337 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non,
a) Matériel de ruminants et produits en contenant définis comme déchets animaux provenant de tissus de ruminants au sens de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé, et fabriqués avant le 1er janvier 1995 ;
b) Tissus et organes suivants, ainsi que les produits en contenant, provenant de bovins âgés de plus de six mois au moment de l'abattage :
- cervelle ;
- moelle épinière ;
- thymus ;
- amygdales ;
- rate ;
- intestins ;
c) Tissus et organes suivants provenant de bovins :
- tissu placentaire ;
- culture de cellule d'origine bovine ;
- sérum, notamment sérum foetal de veau ;
- pancréas, glandes surrénales, testicules, ovaires et hypophyse.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux tissus visés au point c lorsqu'ils proviennent de bovins nés hors du Royaume-Uni et introduits au Royaume-Uni après le 1er janvier 1991, ou de bovins abattus hors du Royaume-Uni.
Par empêchement du directeur général de l'alimentation :
Le contrôleur général des services vétérinaires,
G. BEDES.