Article 2 de l'Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1991
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Version30/10/2009
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Version26/02/2010
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Version01/09/2011
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Version27/04/2022

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Arrêté du 23 février 2010 - art. 2

I.-Au sens du présent arrêté, on entend par " véhicule soumis à réglementation spécifique " un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII.


Lorsque la réglementation spécifique dispose que le contrôle technique doit être effectué par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route conformément à l'article R. 323-17 du code de la route, le contrôle technique est alors effectué conformément aux dispositions du présent arrêté.


II.-Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3, 5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises à ses dispositions, sous réserve du III ci-après.


III.-Les véhicules visés au I et au II ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent arrêté.


IV.-Au sens du présent arrêté, on entend par : " numéro d'immatriculation définitif " le numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé, en application des dispositions de l'article R. 322-2 du code de la route.


V.-Au sens du présent arrêté, on entend par : " Véhicule de collection " tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage " Véhicule de collection ".

Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011

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