Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 juillet 1991
Prochaine modification : 1 janvier 2025
Directive transposée :

Commentaires36


blog.landot-avocats.net · 31 décembre 2023

[…] Source – JO. […] Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds 490 – Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes Source – JO. […] Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

 

Conclusions du rapporteur public · 21 octobre 2022

En application de l'article 2 du décret, a été édicté un arrêté du 15 février 2021, portant modification de l'arrêté du 8 août 2016, […] il est ensuite soutenu que le décret et l'arrêté litigieux ont été édictés à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le Conseil supérieur de l'énergie (CSE) d'avoir été préalablement consulté. […] Elle ressort en effet de nombreux textes - tels que la circulaire du 25 avril 2013 relative à l'organisation du dépannage sur les autoroutes ou l'arrêté du 18 juin 1991 relatif au contrôle technique – qui définissent les véhicules légers comme étant ceux dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes. 3.2. […]

 

www.ledall-avocat.fr · 22 juillet 2022

Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes. Toutefois, le lecteur l'aura compris : ce point de défaillance ne proviendra pas en soi de la date de fabrication du pneumatique. […] C'est ce qu'illustre parfaitement un récent arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux : « L'article L217-10 du code de la consommation énonce que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R.106 et R.110 à R.122 ;

Vu le décret n° 91-369 du 15 avril 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route ;

Vu le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;

Vu l'article 5 bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;

Vu l'avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale du 22 avril 1991 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES DES VÉHICULES AUTOMOBILES LÉGERS TELS QUE VISÉS AU II DE L'ARTICLE R. 323-6 DU CODE DE LA ROUTE
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les contrôles techniques prévus au I et au II de l'article R. 323-22, ainsi qu'aux articles R. 323-24 et R. 323-26 du code de la route doivent être effectués par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route et dans des installations de contrôle agréées conformément aux articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route et aux dispositions du présent arrêté.

Ces contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.

Article 2

I. – Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie M1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l'un des critères suivants :

– la rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie M1 ou M1G ;

– le certificat d'immatriculation indique le genre VP ;

– le certificat d'immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie M1 au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

– le certificat d'immatriculation indique le genre VTSU et une des carrosseries CARAVANE ou FG FUNER.

II. – Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie N1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l'un des critères suivants :

– la rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie N1 ou N1G ;

– le certificat d'immatriculation indique le genre CTTE ;

– le certificat d'immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie N1 au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;

– le certificat d'immatriculation indique le genre VTST ou VTSU et celui-ci correspond au genre CTTE au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;

– le certificat d'immatriculation indique le genre VTSU et celui-ci correspond à un genre VASP avec une carrosserie autre que CARAVANE ou FG FUNER au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité.

III. – Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule soumis à réglementation spécifique , un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté.

IV. – Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.

V. – Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule de collection ”, tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage “ Véhicule de collection ”.

VI. – Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule électrique ou hybride ”, tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.

Article 3

En cas de mutation d'un véhicule de catégorie M1 ou N1, mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur professionnel ou non professionnel remet à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal du contrôle technique périodique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.

Au sens de l'article R. 323-22 du code de la route, le terme " mutation " désigne tous les cas de transfert de propriété autres que ceux entrant dans l'une des configurations suivantes :

- Véhicule donnant lieu à l'établissement d'une déclaration d'achat ;

- Véhicule pris en location avec option d'achat ou en location longue durée qui devient, à l'expiration du contrat, la propriété du locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation ;

- Véhicule donnant lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation à la suite d'un changement d'état matrimonial et notamment :

- Véhicule qui, à la suite du décès d'un conjoint, est immatriculé au nom de l'époux survivant ;

- Véhicule qui, à la suite d'un divorce, est immatriculé au nom de l'époux qui en a reçu l'attribution dans le cadre du jugement de divorce ;

- Véhicule tombé dans une succession et immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des cohéritiers ;

- Véhicule appartenant à une société qui doit être, à la suite d'une fusion, ré-immatriculé au nom de la société absorbante ou, en cas de création d'une personne morale nouvelle, au nom de la nouvelle société ;

- Véhicule ré-immatriculé au nom de plusieurs copropriétaires, à la condition que le nom de l'un d'entre eux ait été porté sur le certificat d'immatriculation précédent ;

- Les véhicules faisant l'objet d'un transfert entre collectivités territoriales, départements ou administrations de l'Etat en application de la loi n° 2009-1291 susvisée ;

- Véhicules faisant l'objet d'un transfert entre départements et la Collectivité européenne d'Alsace, en application de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 .