Arrêté du 26 décembre 1991 fixant les règles budgétaires, comptables et financières applicables aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires
Arrêté du 26 décembre 1991 fixant les règles budgétaires, comptables et financières applicables aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulairespage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 9 janvier 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 janvier 1992 |
Commentaire • 1
1. Conseil d’Etat, Section, 3 novembre 1995, Chambre de commerce et d’industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, requête numéro 157304, publié au recueil - Revue…
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Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,
Vu l'article 1600 du code général des impôts ;
Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le décret du 28 septembre 1938 modifié portant organisation des chambres régionales de commerce et d'industrie ;
Vu le décret n° 64-1200 du 4 décembre 1964 modifié portant création d'une assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le décret n° 72-950 du 3 octobre 1972 relatif aux groupements interconsulaires ;
Vu le décret n° 88-717 du 9 mai 1988 relatif à la prise en charge des dépenses correspondant aux élections consulaires ;
Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires, notamment ses articles 53, 54, 55 et 56 ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant le plan comptable applicable aux chambres de commerce et d'industrie,
Article 27
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Titre Ier : Etablissement, adoption, transmission et approbation des budgets des compagnies consulaires.
Article 1
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Les exercices comptables et budgétaires des compagnies consulaires coïncident avec l'année civile. Tout report de crédit d'un exercice sur le suivant doit faire l'objet d'une nouvelle inscription dans le budget primitif ou un éventuel budget rectificatif de cet exercice suivant.
Article 2
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Le budget primitif de chaque compagnie consulaire est adopté par son assemblée générale au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte.
Aucun budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'exercice suivant ni, en tout état de cause, après la clôture de l'exercice.
Le budget exécuté, auquel sont joints le compte de résultat, le bilan et l'annexe, est adopté par son assemblée générale au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.
Aucun budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'exercice suivant ni, en tout état de cause, après la clôture de l'exercice.
Le budget exécuté, auquel sont joints le compte de résultat, le bilan et l'annexe, est adopté par son assemblée générale au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.