Arrêté du 22 décembre 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et d'échanges de graisses animales fondues, d'extraits de viandes ou de produits à base d'issues autres que ceux présentés à l'état frais, réfrigérés ou congeléspage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 23 janvier 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 juillet 2008 |
| Directive transposée : | Directive 92/5/CEE du 10 février 1992 portant modification et mise à jour de la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande |
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Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu le code rural, notamment l'article 247 ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 92-5 du conseil du 10 février 1992 portant modification et mise à jour de la directive (C.E.E.) n° 77-99 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande et modifiant la directive (C.E.E.) n° 64-433 ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1991 relatif aux conditions sanitaires d'entrée en France des produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viandes autres que ceux présentés à l'état frais, réfrigéré ou congelé,
Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Produits à base d'issues, de graisses animales fondues ou d'extraits de viandes : les produits qui ont été élaborés avec des issues, graisses animales fondues ou extraits de viandes qui ont subi un traitement en vue d'assurer une certaine conservation. Ne sont pas considérées comme produits à base d'issues, de graisses animales fondues ou d'extraits de viandes les issues et graisses alimentaires n'ayant subi qu'un traitement par le froid ;
b) Matières premières : tout produit d'origine animale utilisé comme ingrédient pour l'obtention des produits visés à l'article 1er du présent arrêté ;
c) Graisses animales fondues : graisses issues de la fonte de viandes, y compris leurs os mais à l'exception des os de petits ruminants, et destinées à la consommation humaine ;
d) Cretons : résidus protéiques de la fonte, après séparation partielle des graisses et de l'eau ;
e) Traitement : procédé tel que le chauffage, la fumaison, le salage, le marinage, la salaison ou la dessiccation des viandes fraîches ou des matières premières destinées à prolonger la conservation des produits d'origine animale, associées ou non à d'autres denrées alimentaires, ou une combinaison de ces différents procédés ;
f) Chauffage : utilisation de la chaleur sèche ou humide ;
g) Salage : utilisation de sels ;
h) Salaison : diffusion de sels dans la masse du produit ;
i) Dessiccation : réduction naturelle ou artificielle de la quantité d'eau ;
j) Lot : la quantité de produit couverte par le même document commercial d'accompagnement ou certificat de salubrité ;
k) Conditionnement : l'opération destinée à réaliser la protection des produits visés à l'article 1er par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct du produit concerné, ainsi que cette première enveloppe elle-même ou ce premier contenant lui-même ;
l) Emballage : l'opération consistant à placer un ou plusieurs produits visés à l'article 1er, conditionnés ou non, dans un contenant ainsi que ce contenant lui-même ;
m) Mise sur le marché : la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de cession dans la Communauté, à l'exclusion de la vente au détail ;
n) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par la direction générale de l'alimentation (sous-direction de l'hygiène alimentaire) du ministère de l'agriculture et du développement rural.
1. Conçus et équipés conformément aux dispositions générales de l'annexe I ;
2. Respectant les conditions générales d'hygiène de l'annexe II ; 3. Etre fabriqués selon les conditions prévues à l'annexe III.