Entrée en vigueur le 23 décembre 1994
Par dérogation au a de l'article 10 ci-dessus, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée :
a) Lorsque la substance active est en cours d'inscription selon la procédure définie à l'article 12 du présent arrêté et si les dossiers déposés par le demandeur de l'inscription ont été jugés conformes par les instances communautaires concernées selon la procédure définie à l'article 13 du présent arrêté ;
b) Lorsque la substance active doit être révisée selon la procédure prévue à l'article 14 du présent arrêté.
a) Lorsque la substance active est en cours d'inscription selon la procédure définie à l'article 12 du présent arrêté et si les dossiers déposés par le demandeur de l'inscription ont été jugés conformes par les instances communautaires concernées selon la procédure définie à l'article 13 du présent arrêté ;
b) Lorsque la substance active doit être révisée selon la procédure prévue à l'article 14 du présent arrêté.