Entrée en vigueur le 23 décembre 1994
Le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce l'une des mesures suivantes concernant le produit phytopharmaceutique pour chacun des usages demandés :
a) L'autorisation de mise sur le marché pour une période n'excédant pas dix ans ;
b) Le maintien en étude sans autorisation de mise sur le marché ;
c) Le refus de l'autorisation de mise sur le marché ;
d) Le retrait de l'autorisation de mise sur le marché.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche notifie l'une de ces mesures pour chacun des usages demandés sous forme d'un document officiel dénommé "décision d'autorisation" contresigné par celui-ci ou, par délégation, par son représentant.
a) L'autorisation de mise sur le marché pour une période n'excédant pas dix ans ;
b) Le maintien en étude sans autorisation de mise sur le marché ;
c) Le refus de l'autorisation de mise sur le marché ;
d) Le retrait de l'autorisation de mise sur le marché.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche notifie l'une de ces mesures pour chacun des usages demandés sous forme d'un document officiel dénommé "décision d'autorisation" contresigné par celui-ci ou, par délégation, par son représentant.