Arrêté du 8 novembre 1994 fixant les conditions sanitaires relatives au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovinepage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 8 décembre 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 décembre 1994 |
Commentaire • 1
Décisions • 12
Rejet —
[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : […]
Annulation —
[…] Considérant que l'arrêté du 8 novembre 1994 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville porte extension et élargissement de l'avenant A-159 du 1 er mars 1994 à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; […] qu'un second arrêté du 8 novembre 1994 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville porte extension et élargissement de cet accord national interprofessionnel ; qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation analysé ci-dessus que les deux arrêtés du 8 novembre 1994 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, […]
Infirmation —
[…] COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU MERCREDI 18 JANVIER 2012 Appel d'une décision (N° RG F09/01818) rendue par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article 214 du code rural ;
Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu le décret n° 63-301 du 19 mars 1963 modifié relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale ;
Vu le décret n° 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ;
Vu le décret n° 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1978 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1978 modifié relatif aux caractéristiques et modalités d'établissement du document d'accompagnement de l'animal, prévu par le décret n° 78-415 du 23 mars 1978, sur l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de brucellose bovine ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie de la leucose bovine enzootique ;
Vu le titre IV du code pénal, et notamment le chapitre Ier relatif aux faux et le chapitre IV relatif à la falsification des marques de l'autorité ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation,
Le document d'accompagnement unique du bovin (D.A.U.B.) tel que défini par l'arrêté du 2 octobre 1978 modifié susvisé dûment complété à l'emplacement prévu à cet effet :
- soit d'une attestation sanitaire officielle dite à délivrance anticipée (A.S.D.A.) de couleur verte, justifiant de la qualification sanitaire du cheptel d'appartenance ou de provenance du bovin vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique. Cette A.S.D.A. tient lieu d'attestation sanitaire de provenance prévue par les arrêtés des 16 mars 1990, 20 mars 1990 et 31 décembre 1990 susvisés ;
- soit d'un laissez-passer sanitaire (L.P.S.), lorsque le cheptel d'appartenance ou de provenance du bovin n'est pas qualifié vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose ou de la leucose bovine enzootique.
Les A.S.D.A. ou les L.P.S. sont attribués à chaque propriétaire ou détenteur de bovins dans les conditions fixées aux articles 4, 5 et 6 ci-après.
Les A.S.D.A. sont délivrées aux seuls éleveurs dont le cheptel appartient à la liste définie à l'article 4 du présent arrêté.
Des L.P.S. comportant la mention "provient d'un cheptel d'engraissement dérogataire et est autorisé à transiter par un marché aux bestiaux" peuvent être délivrés aux éleveurs dont le cheptel appartient à la liste définie à l'article 5 du présent arrêté.
Chaque A.S.D.A. présente une date limite d'utilisation fixée par le directeur des services vétérinaires selon des modalités définies par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le D.S.A. d'un bovin qui a quitté son cheptel d'appartenance est valide si son propriétaire ou détenteur a indiqué la date de départ de l'animal de son cheptel et l'a certifiée en apposant sa signature à l'emplacement prévu à cet effet sur l'A.S.D.A. ou le L.P.S. et si cette date de départ n'est pas dépassée de plus de trente jours.