Arrêté du 8 décembre 1998 relatif à la réception des garnitures de freins de rechange des véhicules à moteur et de leurs remorques

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 décembre 1998
Dernière modification : 27 décembre 2002

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 98/14/CE du 6 février 1998 ;

Vu la directive 71/320/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 98/12/CE du 27 janvier 1998 ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Article 1
Aux fins du présent arrêté, on entend par " véhicule " tout véhicule défini à l'article 1er de la directive 71/320/CEE susvisée.
Article 2
Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) des garnitures de freins de rechange destinés à être montées sur les véhicules visés à l'article 1er.
Article 3
La réception des garnitures de freins de rechange visées à l'article 2 doit être effectuée conformément aux dispositions techniques de la directive 71/320/CEE susvisée ou du règlement CEE-ONU n° 90 équivalent, en application des dispositions de la directive 70/156/CEE.
La réception CE est délivrée aux garnitures de freins de rechange conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.