Arrêté du 6 mars 1997 relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national supérieur d'expression plastique
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Derniers modifiés
Article 23
le 7 sept. 2011
Article 15
le 7 sept. 2011
Article 10
le 7 sept. 2011
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 12 avril 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 septembre 2011 |
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Versions du texte
Le ministre de la culture,
Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques ;
Vu le décret n° 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 20 février 1997 ;
Sur proposition du délégué aux arts plastiques,
TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉTUDES.
Article 1
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Le cycle court conduisant au diplôme national d'arts et techniques est organisé selon un cursus global et progressif de trois ans.
Le cycle long conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique est organisé selon un cursus global et progressif de cinq ans.
L'étude d'une langue vivante est obligatoire pendant la durée du cycle court et pendant les quatre premières années du cycle long.
Le cycle long conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique est organisé selon un cursus global et progressif de cinq ans.
L'étude d'une langue vivante est obligatoire pendant la durée du cycle court et pendant les quatre premières années du cycle long.
Article 2
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Le cursus du cycle court est constitué d'une première année propédeutique sanctionnée par un examen ainsi que de deux années (années 2 et 3) sanctionnées par l'obtention de 20 unités de valeur.
Le cursus du cycle long est constitué d'une première année appelée année propédeutique, d'une phase programme comprenant les années 2 et 3 sanctionnées par l'obtention de 20 unités de valeur et enfin d'une phase Projet comprenant les années 4 et 5 sanctionnées par l'obtention de 10 unités de valeur.
Le cursus du cycle long est constitué d'une première année appelée année propédeutique, d'une phase programme comprenant les années 2 et 3 sanctionnées par l'obtention de 20 unités de valeur et enfin d'une phase Projet comprenant les années 4 et 5 sanctionnées par l'obtention de 10 unités de valeur.
Article 3
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L'étudiant peut proposer à l'école un projet de séjour dans une école étrangère pour tout ou partie de l'année universitaire.
Ce projet fait l'objet d'un examen et d'un agrément de la part d'une commission d'enseignants présidée par le directeur de l'école.
Cette commission reçoit l'étudiant à l'issue du séjour et lui attribue, sur la base des résultats favorables obtenus dans l'école étrangère et du bon accomplissement du projet, évalué au cours de l'entretien, tout ou partie des unités de valeur de l'année.
Ce projet fait l'objet d'un examen et d'un agrément de la part d'une commission d'enseignants présidée par le directeur de l'école.
Cette commission reçoit l'étudiant à l'issue du séjour et lui attribue, sur la base des résultats favorables obtenus dans l'école étrangère et du bon accomplissement du projet, évalué au cours de l'entretien, tout ou partie des unités de valeur de l'année.