Arrêté du 19 décembre 2000 autorisant le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires et les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires à créer des régies d'avances et de recettesAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 décembre 2000
Dernière modification : 29 décembre 2000

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Le ministre de l'éducation nationale et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 822-1 et L. 822-3 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets n° 92-1368 du 23 décembre 1992, n° 97-33 du 13 janvier 1997 et n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,

Arrêtent :

TITRE Ier : RÉGIES D'AVANCES
Article 1

Le directeur du centre national et les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires peuvent, par décision prise après accord du contrôleur financier compétent, instituer des régies d'avances auprès de leurs propres services pour les dépenses énumérées ci-après :

- menues dépenses de matériel ;

- aides en faveur des étudiants ;

- traitements du personnel ouvrier ;

- versement des bourses, allocations d'entretien et de diverses prise en charge de frais au profit des étudiants ;

- frais engagés au titre des activités socio-culturelles, artistiques, touristiques, sportives, de plein air, de transport, d'accueil et de transit ;

- remboursement de cautions et provisions versées par les usagers des oeuvres universitaires ;

- remboursement de trop-perçus au titre de l'activité de la régie ;

- remboursement des tickets, vignettes et autres formules inutilisés par les usagers des oeuvres universitaires ;

- commissions carte bancaire.

Article 2

Les décisions prises par le directeur du centre national et par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires déterminent pour chacune des régies la nature des dépenses autorisées dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus.

Article 3

Le montant des avances pouvant être consenties à chaque régisseur est fixé par les décisions du directeur du centre national et des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.