Article 3 de l'Arrêté du 8 janvier 2001 fixant les conditions d'agrément de la formation à la capacité de gestion pour exploiter, à titre onéreux, un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/2001
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Version18/08/2010
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Version09/09/2010

Entrée en vigueur le 9 septembre 2010

Modifié par : Arrêté du 30 août 2010 - art. 1

I.-L'activité de formation à la capacité de gestion est conditionnée par l'obtention d'un agrément préfectoral.

Un dossier de demande d'agrément comportant les éléments prévus à l'annexe II du présent arrêté doit être constitué. Ce dossier est déposé auprès du préfet du lieu ou d'un des lieux d'exercice de l'activité.

Le préfet accuse réception de ce dossier dans un délai d'un mois et informe le prestataire, le cas échéant, de tout document manquant.L'accusé de réception mentionne les délais et voies de recours pouvant courir contre la décision du préfet. Il mentionne également qu'à compter de la date de réception du dossier complet le préfet a deux mois pour donner son avis et qu'à défaut une décision implicite d'acceptation intervient.

La validité d'un agrément s'étend à l'ensemble du territoire national. Un prestataire agréé peut intervenir dans plusieurs départements. Toutefois, préalablement à la mise en œuvre d'une formation, une copie de l'agrément doit être transmise au préfet de chaque département concerné.

Le préfet tient à jour la liste des agréments pour cette formation dans son département.

II.-Par dérogation aux dispositions du I du présent article, tout prestataire légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité de formation en rapport avec la formation à la capacité de gestion des établissements d'enseignement de la conduite prévue à l'article R. 213-2 (2°) du code de la route peut exercer cette activité en France de façon temporaire et occasionnelle, lorsque l'autorisation dont il bénéficie dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises par la réglementation nationale et sous réserve d'avoir préalablement déclaré son activité auprès du préfet du lieu ou d'un des lieux d'exercice. Au moment de sa déclaration préalable d'activité, il ne doit encourir dans cet Etat aucune interdiction, même temporaire, d'exercer.

Un dossier de déclaration préalable d'activité comportant les éléments prévus à l'annexe II du présent arrêté doit être constitué. Ce dossier est déposé auprès du préfet du lieu ou d'un des lieux d'exercice de l'activité.

Le préfet accuse réception du dossier complet.

La validité d'une déclaration d'activité s'étend à l'ensemble du territoire national et permet au prestataire, le cas échéant, d'intervenir dans plusieurs départements. Toutefois, préalablement à la mise en œuvre d'une formation, une copie de la déclaration d'activité doit être transmise au préfet de chaque département concerné.

Le préfet tient à jour la liste des déclarations d'activité pour cette formation dans son département.

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Entrée en vigueur le 9 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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