Article 11 de l'Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

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Version01/12/2000

Entrée en vigueur le 1 décembre 2000

Les surfaces des parois et des baies prises en compte pour le calcul de Ubât-réf sont identiques à celles prises en compte pour le calcul de Ubât.

Toutefois, lorsque la somme des surfaces de baies, A6 et A7, est supérieure au taux indiqué ci-après, la part de la surface qui dépasse cette limite est considérée, pour le calcul de Ubât-réf, comme une surface de paroi verticale opaque, A1, et est ajoutée à celle-ci. Cette limitation doit être effectuée de façon à conserver le rapport existant entre surfaces équipées ou non de fermetures.

Pour les bâtiments d'habitation, la limite est de 25 % de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.

Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, la limite est de 50 % de la surface de façade, prise égale à la somme des surfaces des parois transparentes, translucides et verticales opaques, en contact avec l'extérieur ou avec un local non chauffé.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2000

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