Arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux conditions du financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer.Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 décembre 2001
Dernière modification : 5 avril 2023

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1Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 22/11/2021
blog.landot-avocats.net · 22 novembre 2021

188 – Arrêté du 8 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 20 avril 2021 portant dérogation aux conditions du financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer et modifiant l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant […] être financés par la subvention à l'amélioration des logements locatifs sociaux et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux conditions de financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la construction et de l'habitat, et notamment ses articles R. 323-13 à R. 323-21 ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer,
Article 1
Les subventions à l'amélioration de l'habitat prévues à l'article R. 323-13 du code de la construction et de l'habitation font l'objet d'une décision du représentant de l'Etat dans le département sur rapport du directeur départemental de l'équipement. Elles sont accordées au vu d'un programme de travaux joint à la demande de subvention.
Article 2
La décision de subvention prévue à l'article 1er vaut décision favorable au sens du a du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts.
Article 3
Les caractéristiques du prêt mentionné à l'article R. 323-13 du code de la construction et de l'habitation sont les mêmes que celles définies pour la métropole en application de l'article R. 323-10 du même code. Le montant du prêt est plafonné au prix de revient de l'opération subventionnable, déduction faite des subventions et des autres financements obtenus.