Arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux conditions du financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer.
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Derniers modifiés
Article 8
le 5 avr. 2023
Article 4
le 3 mai 2021
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 avril 2023 |
Commentaires • 10
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Décision • 0
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Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitat, et notamment ses articles R. 323-13 à R. 323-21 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les subventions à l'amélioration de l'habitat prévues à l'article R. 323-13 du code de la construction et de l'habitation font l'objet d'une décision du représentant de l'Etat dans le département sur rapport du directeur départemental de l'équipement. Elles sont accordées au vu d'un programme de travaux joint à la demande de subvention.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La décision de subvention prévue à l'article 1er vaut décision favorable au sens du a du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les caractéristiques du prêt mentionné à l'article R. 323-13 du code de la construction et de l'habitation sont les mêmes que celles définies pour la métropole en application de l'article R. 323-10 du même code. Le montant du prêt est plafonné au prix de revient de l'opération subventionnable, déduction faite des subventions et des autres financements obtenus.