Article 1 de l'Arrêté du 21 février 2003 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires

Chronologie des versions de l'article

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Version03/06/2011
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Version01/01/2017
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Version01/09/2020
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Version01/12/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 1

Le montant mensuel de l'indemnité prévue aux articles 26-6 et 30 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


1° 490,41€ bruts pour les praticiens qui ne remplissent pas les conditions du 2°.

2° 700€ bruts pour les praticiens qui produisent les justificatifs du bénéfice au cours de leur carrière, de manière continue ou non, d'un minimum de quinze années de l'indemnité d'engagement de service public prévue aux articles D. 6152-23-1, D. 6152-220-1, D. 6152-514-1 et D. 6152-612-1 du code de la santé publique, aux articles 26-6, 30 et 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. Ne sont pas prises en compte dans le calcul de la condition minimale des quinze années du bénéfice de cette indemnité les périodes d'un contrat dénoncé par le praticien. Ce montant est accordé au praticien qui justifie de quinze années de bénéfice de l'indemnité, soit à la signature d'un nouveau contrat d'engagement de service public exclusif de trois ans, soit par voie d'avenant à un contrat de service public exclusif en cours. L'avenant au contrat est passé dans les mêmes formes que le contrat initial pour la durée du contrat restant à couvrir.



Cette indemnité suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2020

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