Arrêté du 13 juillet 2004 portant suspension de la mise sur le marché et ordonnant le retrait de certains supports de culture et matières fertilisantes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 juillet 2004
Dernière modification : 29 juillet 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 modifié établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 226-9, L. 236-1 à L. 236-9 et L. 255-1 à L. 255-11 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-5 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 et notamment les points 1 à 5 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages,
Article 1
La fabrication, l'importation en provenance de pays tiers ou des autres Etats membres de l'Union européenne, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie des produits mentionnés ci-après sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté :
- produits contenant ou préparés à partir de matières de catégories 1 visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, y compris les matériels à risque spécifiés dont la liste figure à l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, quels que soient la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé ;
- produits contenant ou préparés à partir de matières de catégories 2 visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, à l'exclusion du lisier et du contenu de l'appareil digestif ne présentant pas de risque de propagation de maladies graves transmissibles, quels que soient la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé ;
- protéines animales transformées d'espèces ruminantes ;
- protéines animales transformées issues de mammifères n'ayant pas subi la méthode n° 1 visée au chapitre III de l'annexe V du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.
Article 2
La fabrication, l'importation en provenance de pays tiers ou des autres Etats membres de l'Union européenne, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de produits contenant ou préparés à partir de sous-produits animaux autres que les lisiers et le contenu de l'appareil digestif, destinés à la fabrication de matières fertilisantes et de supports de culture, ainsi que de matières fertilisantes et les supports de culture contenant ou préparés à partir de sous-produits animaux autres que les lisiers et le contenu de l'appareil digestif sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté, dès lors qu'ils ne sont pas accompagnés des documents suivants :
- dans le cas d'une fabrication ou d'une mise sur le marché, de l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté ;
- dans le cas d'échanges intracommunautaires, d'un document commercial comportant les attestations prévues à l'annexe I du présent arrêté et au chapitre I de l'annexe I et à l'annexe II de l'arrêté du 20 mars 2003 susvisé ;
- dans le cas d'importations, d'un certificat sanitaire comportant les attestations prévues à l'annexe I du présent arrêté et au chapitre II de l'annexe I et à l'annexe II de l'arrêté du 20 mars 2003 susvisé.
Article 3
Le directeur général de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.