Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 octobre 2002
Sortie de vigueur : 1 mai 2003

Matières de catégorie 1

1. Les matières de catégorie 1 comprennent les sous-produits animaux correspondant aux descriptions ci-après, ou toute matière contenant de tels sous-produits:

a) toutes les parties du corps, y compris les peaux, des animaux suivants:

i) les animaux suspects d'être infectés par une EST conformément au règlement (CE) n° 999/2001 ou pour lesquels la présence d'une EST a été officiellement confirmée,

ii) les animaux abattus dans le cadre de mesures d'éradication des EST,

iii) les animaux autres que les animaux d'élevage et les animaux sauvages, tels que les animaux familiers, les animaux de zoo et les animaux de cirque,

iv) les animaux utilisés à des fins expérimentales, au sens de l'article 2 de la directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques(18),

v) les animaux sauvages, dès lors qu'ils sont suspectés d'être infectés par une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;

b) i) les matériels à risques spécifiés, et

ii) lorsque, au moment de l'élimination, les matériels à risques spécifiés n'ont pas été enlevés, les cadavres entiers d'animaux morts contenant des matériels à risques spécifiés;

c) les produits dérivés d'animaux auxquels ont été administrées des substances interdites aux termes de la directive 96/22/CE et les produits d'origine animale contenant des résidus de contaminants dangereux pour l'environnement et d'autres substances inscrites au groupe B, point 3), de l'annexe I, de la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE(19), si ces résidus sont présents à des concentrations excédant les niveaux autorisés par la législation communautaire ou, à défaut, par les législations nationales;

d) toutes les matières d'origine animale recueillies lors du traitement des eaux résiduaires des usines de transformation de catégorie 1 et d'autres locaux où sont enlevés les matériels à risques spécifiés, notamment les déchets de dégrillage, les déchets de dessablage, les mélanges de graisses et d'huiles, les boues, ainsi que les matières provenant des égouts de ces installations, sauf si ces matières ne contiennent aucun matériel à risques spécifiés ni des parties de ce matériel;

e) les déchets de cuisine et de table provenant de moyens de transport opérant au niveau international, et

f) les mélanges de matières de catégorie 1 et de matières des catégories 2 et/ou 3, y compris toute matière destinée à être transformée dans une usine de transformation de catégorie 1.

2. Les matières de catégorie 1 sont collectées, transportées et identifiées sans retard injustifié conformément à l'article 7 et, sauf disposition contraire des articles 23 et 24, sont:

a) directement éliminées comme déchets par incinération dans une usine d'incinération agréée conformément à l'article 12;

b) transformées dans une usine de transformation agréée conformément à l'article 13 en appliquant l'une des méthodes de transformation numérotées de 1 à 5 ou, lorsque l'autorité compétente l'exige, la méthode de transformation n° 1, auquel cas le produit de cette transformation est marqué de façon permanente, par une odeur lorsque c'est techniquement possible, conformément à l'annexe VI, chapitre I, et finalement éliminé comme déchet par incinération ou coïncinération dans une usine d'incinération ou de coïncinération agréée conformément à l'article 12;

c) à l'exclusion des matières visées au paragraphe 1, points a), i) et ii), transformées dans une usine de transformation agréée conformément à l'article 13 en appliquant la méthode de transformation n° 1, auquel cas le produit de cette transformation est marqué de façon permanente, par une odeur lorsque c'est techniquement possible, conformément à l'annexe VI, chapitre I, et finalement éliminé comme déchet par enfouissement dans une décharge agréée en vertu de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets(20);

d) pour ce qui est des déchets de cuisine et de table visés au paragraphe 1, point e), éliminées par enfouissement dans une décharge agréée en vertu de la directive 1999/31/CE, ou

e) compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques, éliminées par d'autres moyens approuvés selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2, après consultation du comité scientifique approprié. Les moyens en question peuvent s'ajouter ou se substituer à ceux prévus aux points a) à d).

3. La manipulation ou l'entreposage temporaires de matières de catégorie 1 ne peut avoir lieu que dans des établissements intermédiaires de catégorie 1 agréés conformément à l'article 10.

4. Les matières de catégorie 1 ne sont importées ou exportées que conformément au présent règlement ou à des règles arrêtées selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2. Toutefois, les matériels à risques spécifiés ne sont importés ou exportés que conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 999/2001.

Décisions6


1CJUE, n° C-21/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures pénales contre XN e.a, 19 mars 2020

[…] sous-produits animaux : les cadavres entiers ou parties d'animaux ou produits d'origine animale visés aux articles 4, 5 et 6, non destinés à la consommation humaine, y compris les ovules, les embryons et le sperme ;

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2CJCE, n° C-248/08, Demande (JO) de la Cour, Commission des Communautés européennes/République hellénique, 9 juin 2008

[…] constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 2, sous a) et c), de l'article 5, paragraphe 2, sous c), de l'article 6, paragraphe 2, sous b) et des articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 et 26 du règlement (CE) no 1774/2002 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;

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3CJUE, n° C-21/19, Arrêt de la Cour, Procédures pénales contre XN e.a, 3 septembre 2020

[…] sous-produits animaux : les cadavres entiers ou parties d'animaux ou produits d'origine animale visés aux articles 4, 5 et 6, non destinés à la consommation humaine, y compris les ovules, les embryons et le sperme ;

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