Arrêté du 13 juillet 2004
Article 1 de l'Arrêté du 13 juillet 2004 portant suspension de la mise sur le marché et ordonnant le retrait de certains supports de culture et matières fertilisantes
Chronologie des versions de l'article
Version29/07/2004
Entrée en vigueur le 29 juillet 2004
La fabrication, l'importation en provenance de pays tiers ou des autres Etats membres de l'Union européenne, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie des produits mentionnés ci-après sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté :
- produits contenant ou préparés à partir de matières de catégories 1 visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, y compris les matériels à risque spécifiés dont la liste figure à l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, quels que soient la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé ;
- produits contenant ou préparés à partir de matières de catégories 2 visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, à l'exclusion du lisier et du contenu de l'appareil digestif ne présentant pas de risque de propagation de maladies graves transmissibles, quels que soient la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé ;
- protéines animales transformées d'espèces ruminantes ;
- protéines animales transformées issues de mammifères n'ayant pas subi la méthode n° 1 visée au chapitre III de l'annexe V du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.
- produits contenant ou préparés à partir de matières de catégories 1 visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, y compris les matériels à risque spécifiés dont la liste figure à l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, quels que soient la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé ;
- produits contenant ou préparés à partir de matières de catégories 2 visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, à l'exclusion du lisier et du contenu de l'appareil digestif ne présentant pas de risque de propagation de maladies graves transmissibles, quels que soient la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé ;
- protéines animales transformées d'espèces ruminantes ;
- protéines animales transformées issues de mammifères n'ayant pas subi la méthode n° 1 visée au chapitre III de l'annexe V du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.
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