Arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 juillet 2004
Dernière modification : 22 décembre 2022

Commentaires3


Mme Isabelle Périgault · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

Elle lui demande donc si les dispositions réglementaires actuelles peuvent évoluer et faciliter les passerelles médicales afin de permettre à tout médecin titulaire de deux qualifications d'exercer ses deux spécialités de façon simultanée ; ce qui implique la modification de l'article 9 de l'arrêté du 30 juin 2004.

 

Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

[…] qualification de spécialiste correspondant à l'intitulé du diplôme (V. aussi l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins). 24 […]

 

M. Lemière Jean · Questions parlementaires · 31 janvier 2006

Un dispositif relatif à la qualification des médecins a été institué par le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 et l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins. Cet arrêté du 30 juin 2004 indique - en son article 9 - qu'un « médecin peut être titulaire de plusieurs qualifications, mais il ne peut être inscrit que sur la liste d'une seule spécialité ». La qualité de médecin spécialiste implique que le médecin se consacre de façon exclusive à l'exercice de la discipline pour laquelle il a obtenu ladite qualification.

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de l'éducation, et notamment les articles L. 632-4 et L. 632-12 ;

Vu le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste,
Article 12
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE QUALIFICATION.
Article 1

Sont reconnus qualifiés les médecins qui possèdent l'un des documents suivants :

1. Le diplôme d'études spécialisées ;

2. Le diplôme d'études spécialisées complémentaire, dit du groupe II qualifiant ;

3. Le document annexé au diplôme de docteur en médecine sur lequel il est fait état de la qualification en médecine générale ;

4. Le certificat d'études spéciales ;

5. La décision de qualification en médecine générale prononcée par le Conseil national de l'ordre des médecins pour les médecins ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine avant le 1er janvier 1995 ;

6. L'arrêté d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2, L. 4111-3-1 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique.

A défaut de la possession des documents ci-dessus mentionnés, sont prises en considération les formations et l'expérience dont se prévaut l'intéressé. Celles-ci seront appréciées dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent règlement.

Article 2

Des commissions nationales de première instance et d'appel sont instituées dans chacune des spécialités des diplômes d'études spécialisées ou diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II qualifiants.

Les commissions, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans, sont composées comme suit :

Un président, médecin qualifié dans la discipline intéressée et professeur des universités-praticien hospitalier ou, pour la commission de qualification en médecine générale, enseignant associé en médecine générale.

Ce médecin est proposé à la désignation du ministre de la santé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Quatre à dix médecins, qualifiés dans la discipline intéressée, sont proposés à parts égales par le Conseil national de l'ordre des médecins et par le ou les syndicats nationaux les plus représentatifs de la discipline intéressée. A défaut, ils sont proposés par le ou les syndicats médicaux nationaux les plus représentatifs. En cas de nombre impair, le Conseil national de l'ordre des médecins propose la majorité des membres.

Des suppléants sont désignés suivant la même procédure et en même nombre. Ils siègent en l'absence des titulaires.

En cas de cessation de fonctions, pour quelque cause que ce soit, d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.

Aucun mandat ne pourra être renouvelé au-delà de l'âge de soixante-dix ans .

Un médecin inspecteur de santé publique et un médecin-conseil de la caisse régionale d'assurance maladie pour la Commission nationale de première instance, ou le représentant du ministre chargé de la santé et un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale pour la Commission nationale d'appel assistent à la commission avec voix consultative.

Les membres titulaires ou suppléants ne peuvent siéger à la Commission nationale d'appel s'ils ont déjà eu à examiner la demande en première instance.