Arrêté du 20 janvier 1948 relatif au survol de Parispage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 février 1948 |
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| Dernière modification : | 1 février 1948 |
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Versions du texte
Des autorisations de survol de cette zone peuvent être accordées aux aéronefs civils par le secrétariat général à l'aviation civile et commerciale après accord de la préfecture de police.
Les secrétaires d'Etat aux forces armées (Air et Marine) peuvent accorder respectivement des autorisations de survol aux aéronefs de l'armée de l'air et de l'aéronautique navale. Ils en informent la préfecture de police en temps utile.
Ces autorisations ne sont données qu'à titre exceptionnel, et seulement pour une mission déterminée et un temps limité. Les dispositions particulières destinées à assurer la sécurité du vol sont précisées dans chaque cas.
Il ne peut être accordé de dérogation permanente à l'article premier du présent arrêté, sauf en ce qui concerne les avions autorisés à utiliser le terrain d'Issy-les-Moulineaux pour lequel un avis aux navigateurs aériens fixera les consignes de départ et d'atterrissage.
Sans préjudice des sanctions pénales prescrites ci-dessus, des sanctions disciplinaires, y compris pour le personnel civil la suspension de la validité de la licence, seront prises à l'encontre des équipages et appliquées :
a) Par le ministre des travaux publics et des transports en ce qui concerne le personnel civil ;
b) Par les secrétaires d'Etat aux forces armées (Air et Marine) en ce qui concerne le personnel militaire.