Arrêté du 20 janvier 1948 relatif au survol de ParisAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 février 1948
Dernière modification : 1 février 1948

Commentaires2


1Etat d'urgence: interdiction des drones dans toute l'Ile de France jusqu'au 16 novembre minuit
Thierry Vallat · 15 novembre 2015

[…] Et rappelons qu'en tout état de cause, l'utilisation de drones est strictement règlementée par les arrêtés de 2012, et tout spécialement la zone de Paris intramuros qui se situe en zone P23 soit l'interdiction de survol sauf dérogation selon l'arrêté du 20 janvier 1948 relatif au survol de Paris qui prévoit que le survol de la zone comprise dans les limites des anciennes fortifications de la ville de Paris est interdit à tous les aéronefs, à l'exception des aéronefs de transports publics effectuant […] )

 

2La déconstruction juridique d’un mythe : les poursuites du père Noël
Le Petit Juriste · 4 décembre 2014

[…] [17] Arrêté du 20 janvier 1948 relatif au survol de Paris […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Le survol de la zone comprise dans les limites des anciennes fortifications de la ville de Paris est interdit à tous les aéronefs, à l'exception des aéronefs de transports publics effectuant un service régulier et des avions militaires assurant un service de transport, sous réserve que soient respectées les conditions d'altitude minima fixées par mesure de sécurité à 2000 mètres.
Article 2

Des autorisations de survol de cette zone peuvent être accordées aux aéronefs civils par le secrétariat général à l'aviation civile et commerciale après accord de la préfecture de police.


Les secrétaires d'Etat aux forces armées (Air et Marine) peuvent accorder respectivement des autorisations de survol aux aéronefs de l'armée de l'air et de l'aéronautique navale. Ils en informent la préfecture de police en temps utile.


Ces autorisations ne sont données qu'à titre exceptionnel, et seulement pour une mission déterminée et un temps limité. Les dispositions particulières destinées à assurer la sécurité du vol sont précisées dans chaque cas.


Il ne peut être accordé de dérogation permanente à l'article premier du présent arrêté, sauf en ce qui concerne les avions autorisés à utiliser le terrain d'Issy-les-Moulineaux pour lequel un avis aux navigateurs aériens fixera les consignes de départ et d'atterrissage.

Article 3
Les contrevenants sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles 62 (dernier alinéa), 63 et 64 de la loi du 31 mai 1924, les agents chargés de la constatation des infractions aux prescriptions du présent arrêté étant ceux prévus à l'article 77 de ladite loi.
Sans préjudice des sanctions pénales prescrites ci-dessus, des sanctions disciplinaires, y compris pour le personnel civil la suspension de la validité de la licence, seront prises à l'encontre des équipages et appliquées :
a) Par le ministre des travaux publics et des transports en ce qui concerne le personnel civil ;
b) Par les secrétaires d'Etat aux forces armées (Air et Marine) en ce qui concerne le personnel militaire.