Arrêté du 21 juin 2004 fixant la nature et le programme des épreuves des concours ouverts par spécialité pour le recrutement d'agents de constatation des douanes et droits indirectsAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 juillet 2004
Dernière modification : 11 septembre 2015

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation de la direction générale des douanes et droits indirects, modifié notamment par le décret n° 2003-567 du 23 juin 2003 ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1995 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement d'agents de constatation des douanes et droits indirects ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu l'arrêté du 23 juin 2003 fixant la liste des spécialités au titre desquelles peuvent être ouverts les concours d'agent de constatation, de contrôleur et d'inspecteur de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu les propositions du directeur général des douanes et droits indirects,
Arrêtent :

Article 1


La nature et le programme des épreuves des concours ouverts par spécialité pour le recrutement d'agents de constatation des douanes et droits indirects, prévus à l'article 5 du décret du 25 janvier 1979 susvisé, sont fixés selon les dispositions ci-après :

Chapitre Ier : Spécialité « surveillance et maintenance navale »
Article 2

Les concours d'agent de constatation de la branche de la surveillance comportent, au titre de la spécialité surveillance et maintenance navale prévue à l'article 1er de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé, les épreuves écrites d'admissibilité et d'admission suivantes :

I.-Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve n° 1 (durée : 1 h 30 ; coefficient 2) : réponse à un questionnaire à choix multiple destiné à vérifier les connaissances de base en matière d'orthographe, de vocabulaire, de grammaire, de mathématiques et de culture générale, ainsi que les capacités du candidat à suivre un raisonnement logique.

Epreuve n° 2 (durée : 2 heures ; coefficient 4) : réponse à une ou plusieurs questions portant sur des connaissances techniques dans la spécialité.


II.-Epreuves orales et pratiques d'admission

Epreuve n° 1 (durée : 15 minutes ; coefficient 1) : entretien avec le jury sur un sujet portant sur des connaissances techniques de maintenance navale et permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer les tâches qui lui seront confiées.

Epreuve n° 2 (durée : 30 minutes ; coefficient 3) : exercices pratiques de maintenance navale.

Epreuve n° 3 (facultative) (durée : 10 à 15 minutes ; coefficient 1) : interrogation de langue étrangère consistant en une conversation dans une langue choisie lors du dépôt de la demande d'admission à concourir. Les candidats ont le choix entre les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien.

Epreuve n° 4 (coefficient 2) : épreuve d'exercices physiques. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature, les modalités et les barèmes de l'épreuve d'exercices physiques commune à l'ensemble des concours de la direction générale des douanes et droits indirects.