Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
1° Pour une même exploitation, l'encours des prêts spéciaux d'élevage ne peut excéder 58000 euros.
2° Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, l'encours des prêts spéciaux d'élevage ne peut excéder la somme des plafonds de chaque exploitation regroupée, déterminés conformément au 1° du présent article. Pour cette somme, ne pourront être prises en compte au maximum que trois exploitations. Il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article R. 344-2 du code rural.
2° Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, l'encours des prêts spéciaux d'élevage ne peut excéder la somme des plafonds de chaque exploitation regroupée, déterminés conformément au 1° du présent article. Pour cette somme, ne pourront être prises en compte au maximum que trois exploitations. Il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article R. 344-2 du code rural.