Entrée en vigueur le 25 décembre 1962
Dans les hôpitaux ruraux disposant d'une installation de radiologie, les médecins visés aux articles précédents peuvent effectuer les actes dont la liste est limitativement fixée comme suit par référence à la nomenclature générale des actes professionnels.
Actes de radiodiagnostic intéressant les organes ci-après désignés :
Poumons ;
Examen radioscopique seul ;
Examen radiographique ;
Coeur et aorte ;
Examen radioscopique ;
Examen radiographique ;
Squelette : doigt, main, poignet, avant-bras, bras, épaule, omoplate, clavicule, orteil, pied, jambe, genou, cuisse, thorax, bassin ;
Radiographie sous appareil plâtré des membres et de l'épaule ;
Radiographie simple de l'abdomen pour repérage d'un corps étranger.
Actes de radiodiagnostic intéressant les organes ci-après désignés :
Poumons ;
Examen radioscopique seul ;
Examen radiographique ;
Coeur et aorte ;
Examen radioscopique ;
Examen radiographique ;
Squelette : doigt, main, poignet, avant-bras, bras, épaule, omoplate, clavicule, orteil, pied, jambe, genou, cuisse, thorax, bassin ;
Radiographie sous appareil plâtré des membres et de l'épaule ;
Radiographie simple de l'abdomen pour repérage d'un corps étranger.