Article 2 de l'Arrêté du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockageAbrogé

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Entrée en vigueur le 8 février 2017

Modifié par : Arrêté du 27 janvier 2017 - art. 2

I.-Les droits de stockage de gaz naturel définis à l'article R. 421-6 du code de l'énergie représentent :


-un volume total de 9,58 TWh et un débit de soutirage total de 442 GWh/ j pour les clients raccordés au réseau de transport ;
-un volume total de 105,27 TWh et un débit de soutirage total de 2233 GWh/ j pour les clients raccordés au réseau de distribution.

II. - Les opérateurs de stockage satisfont en priorité l'ensemble des droits d'accès des capacités de stockage des fournisseurs définis dans leurs zones d'équilibrage, afin de permettre à tout fournisseur de réserver des capacités dans les stockages ou groupements de stockages existant dans la zone d'équilibrage où sont situés ses clients, conformément à l'article 10 du décret n° 2006-1034 susvisé.

Lorsque des capacités excédentaires sont disponibles, les opérateurs de stockage peuvent contribuer à la satisfaction des droits de stockage des clients situés dans d'autres zones d'équilibrage en utilisant lesdites capacités.

Les modalités d'attribution des capacités de stockage associées aux éventuels reports de droits de stockage sont définies dans les règlements d'allocation des opérateurs prévus par l'article 10 du décret n° 2006-1034 susvisé.

III. - Afin de tenir compte de la répartition géographique des besoins et des capacités de stockage en France, TIGF contribue a minima à hauteur de 9,2 TWh en volume et 63,8 GWh/ j en débit de soutirage à la satisfaction des besoins en capacités de stockage définis à l'article 3 du décret n° 2006-1034 susvisé pour les zones d'équilibrage de GRTgaz.

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Entrée en vigueur le 8 février 2017
Sortie de vigueur le 25 mai 2018

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