Entrée en vigueur le 28 juin 1969
Sous réserve de l'application de la réglementation relative aux produits de la sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie, la dénomination pour la vente des produits visés à l'article 1er doit comporter la dénomination du lait sec (lait en poudre, lait partiellement écrémé en poudre, lait écrémé en poudre, lait en poudre sucré, lait partiellement écrémé en poudre sucré ou lait écrémé en poudre sucré) suivie du seul nom des fruits dans le cas d'emploi de fruits, de jus ou concentrés de jus de fruits, ou du nom des matières aromatiques naturelles mises en oeuvre.
En outre, la mention "colorant autorisé" doit être portée sur l'étiquetage du récipient si le produit a fait l'objet d'une addition de matière colorante autorisée.
En outre, la mention "colorant autorisé" doit être portée sur l'étiquetage du récipient si le produit a fait l'objet d'une addition de matière colorante autorisée.