Article 1 de l'Arrêté du 26 mars 2007 relatif aux demandes de permissions de voirie mentionnées à l'article R. 20-47 du code des postes et des communications électroniques.

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/2007

Entrée en vigueur le 13 avril 2007

Le dossier technique mentionné à l'article R. 20-47 du code des postes et des communications électroniques comprend :
1° Le plan du réseau présentant les modalités de passage et d'ancrage des installations. Le plan fixe les charges ou les cotes altimétriques de l'installation de communications électroniques dont la marge d'approximation ne doit pas être supérieure à 20 centimètres. Il est présenté sur un fond de plan répondant aux conditions définies, le cas échéant, par le gestionnaire en fonction des nécessités qu'imposent les caractéristiques du domaine ;
2° Les données techniques nécessaires à l'appréciation de la possibilité d'un éventuel partage des installations existantes ;
3° Les schémas détaillés d'implantation sur les ouvrages d'art et les carrefours ;
4° Les conditions générales prévisionnelles d'organisation du chantier ainsi que le nom et l'adresse du coordonnateur de sécurité désigné par le pétitionnaire en application de la loi ;
5° Les modalités de remblaiement ou de reconstitution des ouvrages ;
6° Un échéancier de réalisation des travaux faisant état de la date de leur commencement et de leur durée prévisible ;
7° Le tracé sous une forme numérique des ouvrages de génie civil qui constituent l'infrastructure de réseau de communications électroniques.
Les spécifications relatives au format des fichiers numériques et à la représentation graphique des objets des ouvrages de génie civil peuvent être définies par arrêté des ministres chargés de l'industrie, des collectivités locales, de l'environnement et de l'urbanisme.
Lorsque la demande concerne un domaine dont la gestion est confiée à une autorité différente de celle compétente pour délivrer l'autorisation, une copie du dossier est adressée, à titre confidentiel, au gestionnaire.
L'autorité compétente traite la demande dans le respect du secret des affaires et y répond dans un délai maximal de deux mois à compter de l'accusé de réception de toute demande accompagnée du dossier complet mentionné au premier alinéa du présent article. Tout refus de permission de voirie est motivé.
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Entrée en vigueur le 13 avril 2007

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