Arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publiqueAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 mars 2007
Dernière modification : 4 mai 2019

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M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 7 décembre 2010

À l'heure actuelle, les procédures d'admissions sont encadrées par l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et précisées par le décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 et un arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique.

 

Décisions9


1Tribunal administratif de La Réunion, 5 novembre 2010, n° 1000956

Annulation — 

[…] Il soutient que M. X a attendu plus de deux mois après l'expiration de son contrat à durée déterminée pour déposer une requête, qu'il peut bénéficier d'une aide au retour à l'emploi et faire modifier le montant de la pension alimentaire par le juge aux affaires familiales, qu'il n'existe aucune obligation de renouveler un contrat à durée déterminée, que l'arrêté du 5 mars 2007, qui ne fait qu'expliciter la situation de M. X avant et après sa mise en œuvre, n'équivalait pas à une intégration dès lors que les bulletins de paie postérieurs à cette décision font état de sa situation contractuelle et que M. X a signé plusieurs contrats à durée déterminée, qu'il n'a pas été licencié mais voit son contrat à durée déterminée non renouvelé ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 20 février 2008, 07PA02205, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure d'obligation de quitter le territoire a été prise à l'encontre de M. X alors que celui-ci, qui était scolarisé en France depuis l'âge de 15 ans et poursuivait des études en lycée professionnel en vue de l'obtention du brevet d'études professionnelles, devait passer les épreuves de cet examen trois mois plus tard, à la session du mois de juin 2007 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 5 mars 2007 du PREFET DE POLICE obligeant M. X à quitter le territoire est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2014, n° 12/11874

Infirmation partielle — 

[…] COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 e Chambre ARRÊT AU FOND DU 23 JANVIER 2014 N° 2014/31

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 83 ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien, notamment son article 3,
Arrêtent :

Fait à Paris, le 5 mars 2007.

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

La chef de service,

D. Toupillier

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur général

de l'enseignement supérieur,

J.-P. Korolitski