Arrêté du 13 janvier 1970 relatif aux conditions de prise en charge et d'imputation des frais de changement de résidence des agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 janvier 1970
Dernière modification : 23 janvier 1970

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Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 813 ;
Vu l'arrêté interministériel du 28 mai 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements de personnels des collectivités locales (territoire métropolitain), et notamment son article 3 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 7 février 1968.
Article 1
Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics régis par le livre IX du code de la santé publique quittant un établissement pour recevoir une affectation dans un autre établissement bénéficient, sur les bases et dans les conditions fixées par l'article 3 de l'arrêté du 28 mai 1968 relatif aux frais de déplacement des personnels des collectivités locales sur le territoire métropolitain, du remboursement des frais engagés par eux et les membres de leur famille à l'occasion de ce changement de résidence lorsqu'il est effectué dans l'un des cas prévus à l'article suivant.
Article 2
Pour ouvrir droit au remboursement des frais visés à l'article précédent, le changement de résidence doit être motivé par :
a) Une suppression d'emploi par mesure d'économie entraînant un reclassement dans un emploi vacant similaire d'un autre établissement ;
b) Une suppression d'emploi se traduisant par une affectation au service d'un autre établissement auquel ont été transférées certaines activités de l'établissement d'origine ;
c) Une nomination liée à une promotion dans un corps, grade ou emploi hiérarchiquement supérieur ;
d) Une nomination ayant pour objet de réunir deux conjoints dont l'un est agent d'un établissement et l'autre est fonctionnaire de l'Etat ou d'un autre établissement ou d'une collectivité locale sans avoir la qualité de chef de famille au sens de l'article 213 du code civil.
En outre, pour les personnels de direction régis par le décret n° 69-661 du 13 juin 1969 et pour les pharmaciens résidents, le remboursement des frais de changement de résidence est également accordé lorsque la mutation entre dans les cas ci-après :
e) Mutation prononcée en vue de pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou pour lequel toutes les candidatures présentées ont été écartées ;
f) Mutation prononcée lorsque l'agent a accompli, dans un emploi de son corps, cinq années de fonctions au moins dans le même établissement. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le grade ou lorsque la mutation précédente a été prononcée dans le cas prévu au paragraphe c ci-dessus ;
g) Première nomination dans le cadre de direction régi par le décret précité du 13 juin 1969 lorsqu'il s'agit de candidats qui avaient antérieurement la qualité d'agent titulaire d'un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public ou d'une autre collectivité locale ou de fonctionnaire de l'Etat.
Article 3
Dans les cas visés aux paragraphes d et f de l'article 2 ci-dessus, l'indemnité pour frais de transport de mobilier et bagages est réduite de 20 p. 100 et la prise en charge des frais de transport des personnes est limitée à 80 p. 100 du montant des sommes engagées.