Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 2 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
Le principe général : le financement de l'usage familial comme exécution de l'obligation légale L'article 214 du Code civil pose une règle d'ordre public, pilier du régime primaire impératif : les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, sauf convention contraire des conventions matrimoniales [[Article 214 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006439452%5D%5D. […] L'article 1537 du Code civil, applicable aux époux séparés de biens, renvoie précisément à l'article 214 pour la détermination de la contribution aux charges du mariage [[Article 1537 du Code civil]]. […]
Lire la suite…[…] que suivant ordonnance de référé du 22 avril 2010 elle s'est vue autoriser à y résider, que tant que le divorce n'était pas définitif, les devoirs et obligations prévus aux articles 212 et 213 du Code civil perduraient. – Concernant le prêt hypothécaire L'appelante demande à voir dire que la créance de l'intimé à l'encontre de l'indivision post -communautaire du chef de remboursement du prêt hypothécaire postérieurement au […] En vertu de l'article 829 du Code civil, applicable au partage de l'indivision post-communautaire en application du renvoi effectué par l'article 1476 du Code civil, les indivisaires doivent rapport à la masse des sommes dont ils sont débiteurs envers l'indivision. […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 2 de la loi du 4 juin 1970 a substitué aux dispositions de l'article 213 du code civil selon lesquelles « le mari est le chef de famille », des dispositions aux termes desquelles « les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille » ; que cette modification législative implique nécessairement que les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 soient interprétées comme ouvrant droit à la majoration qu'elles instituent aussi bien au fonctionnaire de sexe féminin nommé dans un département d'outre-mer du fait de son conjoint et de ses enfants lorsqu'ils l'accompagnent qu'au fonctionnaire de sexe masculin du fait de son épouse et de ses enfants ;
[…] L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
[…] Considérant que l'article 2 de la loi du 4 juin 1970 a substitué aux dispositions de l'article 213 du code civil selon lesquelles « le mari est le chef de famille » des dispositions aux termes desquelles « les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille » ; que cette modification législative implique nécessairement que les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 soient interprétées comme ouvrant droit à la majoration qu'il institue aussi bien au fonctionnaire de sexe féminin nommé dans un département d'outre-mer du fait de son conjoint et de ses enfants lorsqu'ils l'accompagnent qu'au fonctionnaire de sexe masculin du fait de son épouse et de ses enfants ;
Maintien des droits et obligations liés au mariage Toutes les obligations liées au mariage sont maintenues : le devoir de cohabitation (C. civ article 215), l'obligation de contribuer aux charges du ménage (C. civ art. 213), la solidarité des dettes du ménage et l'éducation des enfants (C. civ art. 220), […] al 3.). Il en est de même des droits des époux qui subsistent malgré leur séparation, par exemple, chacun d'eux conserve le pouvoir d'administrer les biens communs. […] Les tempéraments La séparation de fait peut permettre de demander le divorce pour « altération définitive du lien conjugal » (articles 237 et 238 du code civil). […]
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