Entrée en vigueur le 23 janvier 1970
Le remboursement des frais de changement de résidence exposés dans les conditions définies par l'article 2 ci-dessus est :
Dans le cas visé au paragraphe a, à la charge de l'établissement d'origine ;
Dans les cas visés aux paragraphes b, c, e, f et g, à la charge du nouvel établissement ;
Dans le cas visé au paragraphe d, pour moitié à la charge de chacun des deux établissements.
Dans le cas visé au paragraphe a, à la charge de l'établissement d'origine ;
Dans les cas visés aux paragraphes b, c, e, f et g, à la charge du nouvel établissement ;
Dans le cas visé au paragraphe d, pour moitié à la charge de chacun des deux établissements.