Arrêté du 5 juin 2007 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale
Arrêté du 5 juin 2007 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale
Derniers modifiés
Article 13
le 1 oct. 2017
Article 14
le 1 oct. 2017
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 21 juin 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 juin 2007 |
| Prochaine modification : | 1 octobre 2017 |
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Versions du texte
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1, R. 451-1 à R. 451-4-3 et D. 451-11 à D. 451-16 ;
Vu le décret n° 2007-577 du 19 avril 2007 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire),
Article 1
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Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l'annexe 1 " Référentiel professionnel " du présent arrêté.
Article 17
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
TITRE Ier : ACCÈS À LA FORMATION.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Peuvent se présenter aux épreuves d'admission mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-13 du code de l'action sociale et des familles les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :
- être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II ;
- être titulaire d'un diplôme national ou diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois ans d'études supérieures ;
- être titulaire d'un diplôme mentionné au code de l'action sociale et des familles ou au code de la santé publique homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau III et justifier d'une expérience professionnelle d'un an dans une fonction d'encadrement ou de trois ans dans le champ de l'action sanitaire, sociale ou médico-sociale ;
- être en fonction de directeur d'établissement ou de service dans le champ de l'action sanitaire, sociale ou médico-sociale.
Les candidats titulaires d'un diplôme délivré à l'étranger fournissent une attestation portant sur le niveau du diplôme dans le pays où il a été délivré.
- être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II ;
- être titulaire d'un diplôme national ou diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois ans d'études supérieures ;
- être titulaire d'un diplôme mentionné au code de l'action sociale et des familles ou au code de la santé publique homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau III et justifier d'une expérience professionnelle d'un an dans une fonction d'encadrement ou de trois ans dans le champ de l'action sanitaire, sociale ou médico-sociale ;
- être en fonction de directeur d'établissement ou de service dans le champ de l'action sanitaire, sociale ou médico-sociale.
Les candidats titulaires d'un diplôme délivré à l'étranger fournissent une attestation portant sur le niveau du diplôme dans le pays où il a été délivré.