Arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 mai 2007
Dernière modification : 17 mai 2007
Prochaine modification : 1 octobre 2017

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La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 451-1 à R. 451-4-3 et D. 451-41 à D. 451-45 ;

Vu le décret n° 2007-899 du 15 mai 2007 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 1995 modifiant les arrêtés des 16 mai 1980, 6 juillet 1990 et 20 mars 1993 fixant respectivement les conditions d'admission dans les centres de formation préparant aux diplômes d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé et d'éducateur de jeunes enfants ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale du 17 octobre 2006 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative sanitaire et sociale du 13 décembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 janvier 2007 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 22 mars 2007,
Article 19
TITRE LIMINAIRE. :
Article 1
Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l'annexe I " référentiel professionnel " du présent arrêté.
TITRE Ier : ACCÈS À LA FORMATION.
Article 2
Peuvent se présenter aux épreuves d'admission mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-42 du code de l'action sociale et des familles les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :
- être titulaire du baccalauréat ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ;
- être titulaire de l'un des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités ;
- être titulaire du diplôme d'accès aux études universitaires ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ;
- être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau IV ;
- être titulaire du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique et avoir exercé cinq ans dans l'emploi correspondant ;
- être titulaire du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale et avoir exercé cinq ans dans l'emploi correspondant ;
- avoir passé avec succès les épreuves de l'examen de niveau défini par l'arrêté du 11 septembre 1995 susvisé.