Arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 juillet 2007
Dernière modification : 19 janvier 2014

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Le Moniteur · 18 janvier 2013

Le Moniteur · 11 juin 2010

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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1617-1 à L. 1617-5, L. 2311-1 et suivants, L. 2343-1, L. 3311-1 et suivants, L. 3342-1, L. 4311-1 et suivants, L. 4341-1, R. 1617-1 à D. 1617-23, R. 2342-1 à D. 2343-10, D. 3342-1 à D. 3342-13 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6145-1, L. 6145-8, L. 6145-9, R. 6145-43 et suivants, R. 6145-54 et R. 6145-54-1 ;

Vu le code civil, notamment ses articles 1316 et 1316-1 à 1316-4 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, modifié par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002, pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;

Vu le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ;

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, notamment les articles 48-I et 56 du code annexé ;

Vu l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés,
Article 1

Conformément à l'article 51 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le présent arrêté définit les conditions de la dématérialisation des comptes des collectivités territoriales, de leurs groupements, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé ainsi que des pièces budgétaires, comptables (mandats de dépenses, titres de recettes et bordereaux les récapitulant) et justificatives intégrées à ces comptes.

Les organismes publics précités, lorsqu'ils effectuent par voie ou sous forme électronique la transmission de tout ou partie des pièces mentionnées aux articles D. 1617-19, D. 1617-21 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, recourent à l'une des modalités de transmission fixées par le présent arrêté.

Ces modalités informatiques sont détaillées par la convention-cadre nationale de dématérialisation des documents de la chaîne comptable et financière des collectivités et établissements publics locaux versions 1.3 et suivantes, prise en application de la charte nationale partenariale de dématérialisation, qui sont publiées sur internet à l'adresse électronique suivante :
http :// www. collectivites-locales. gouv. fr/ dematerialisation-chaine-comptable-et-financiere-0 html

Chapitre 1er : Le protocole d'échange standard de données électroniques entre ordonnateurs et comptables au moyen de l'application Hélios.
Article 2

L'échange de données et de documents électroniques s'opèrent entre les ordonnateurs et les comptables des organismes publics visés à l'article 1er en respectant une norme informatique dénommée "protocole d'échange standard d'Hélios" à partir de ses versions 2 et suivantes, qui est actualisée en fonction de l'évolution des technologies et des besoins d'échange.

Le représentant légal de l'organisme public souhaitant adhérer à ce protocole complète, signe et transmet à son comptable public un formulaire d'adhésion au protocole d'échange standard conforme au modèle figurant en annexe n° 2 du présent arrêté (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) à l'issue du processus de validation fonctionnelle et sur la base d'un accord préalable de la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

Cette décision d'adhésion, ainsi formalisée, mentionne notamment :

a) La date de mise en oeuvre du protocole d'échange standard dans ses versions 2 et suivantes par l'organisme public pour les transmissions de fichiers à l'application Hélios de la DGFiP ;

b) La nature et les caractéristiques des données et des documents transmis par la voie électronique ;

c) La modalité de transmission retenue, et en particulier le recours ou non à un dispositif de transmission homologué pour l'envoi des données et des documents électroniques au système Hélios, ainsi que la réception de données électroniques en provenance du système Hélios ;

d) La possibilité, pour la collectivité ou l'établissement, de renoncer à l'échange des données et documents dématérialisés conformément à la norme du protocole d'échange standard d'Hélios, et les modalités de mise en oeuvre de cette renonciation.

La validité juridique des mandats de dépenses, des titres de recettes et des bordereaux de mandats de dépenses et de titres de recettes dématérialisés résulte de l'utilisation du protocole d'échange standard d'Hélios dans ses versions 2 et suivantes ainsi que de la signature électronique de l'ordonnateur ou de son représentant dans les conditions prévues à l'article 5.

Article 3
En signant le formulaire d'adhésion au protocole d'échange standard d'Hélios prévu à l'article 2 du présent arrêté, l'ordonnateur d'un organisme public visé à l'article 1er s'engage à respecter les formats techniques du protocole d'échange standard tels qu'ils sont publiés.