Article 68-1 de l'Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

Chronologie des versions de l'article

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Version01/11/2010
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Version15/12/2013
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Version01/12/2014
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Version01/01/2015
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Arrêté du 21 décembre 2020 - art. 29

Définition.

Les machines à sous mentionnées au 4° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure sont des appareils automatiques de jeux d'argent et de hasard. Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'un jeton, d'un ticket, d'une carte de paiement précréditée, ou de tout autre système monétique agréé prévus à l'article R. 321-16 du code précité, la mise en œuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire.

Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent selon les modalités suivantes :

-sur les machines à sous de dénomination inférieure ou égale à 2 euros, fonctionnant avec des mises unitaires maximales de 50 euros, par la mise en place d'un dispositif de vigilance ;

-sur les autres machines à sous, par la mise en place d'un dispositif de contrôle répondant aux obligations fixées par le code monétaire et financier.

Le montant de la limite d'insertion des sommes permettant l'achat de crédits sur l'appareil ne doit pas être supérieur à la limite de paiement automatique de la machine. Le montant de la limite de paiement ne peut dépasser le montant à partir duquel la contribution sociale est prélevée sur les gains réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels définis à l'article 68-20.

Ces appareils ne peuvent être exploités que si les autres jeux autorisés par l'arrêté d'autorisation sont ouverts à la clientèle dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.

La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Toutefois, dans le cadre d'un jackpot progressif mystère, la combinaison peut être gagnante sans correspondre à une combinaison préétablie. Le gain est délivré soit directement par la machine en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître le montant du gain, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé, soit indirectement en caisse, lorsqu'il s'agit de gros lots dits " jackpots " ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.

Plusieurs machines peuvent être connectées entre elles afin d'alimenter un jackpot progressif dont le montant sera affiché et pourra faire l'objet de publicité à l'extérieur de l'établissement.

Des machines situées dans plusieurs casinos peuvent être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif multisites (JPM).

Ce dispositif technique est soumis à agrément.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire1


BOFiP · 31 mars 2021

b. […] idArticle=LEGIARTI000020951847&cidTexte=LEGITEXT000006056469&dateTexte=20191128">article 68-25 de l'arrêté du 14 mai 2007. […] idArticle=LEGIARTI000020951818&cidTexte=LEGITEXT000006056469&dateTexte=20200723">arrêté du 14 mai 2007, art. 68-13). Toutefois, si son contenu est faible avant le début ou au cours de la séance de jeu ou se vide avant d'avoir fini de payer un gain, il doit être procédé à une avance à la machine selon les modalités décrites à l'article 68-21 de l'arrêté du 14 mai 2007. […] /loda/article_lc/LEGIARTI000020951822/2009-08-01" target="_blank" title="">arrêté du 14 mai 2007, art. 68-11).

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