Article 1 de l'Arrêté du 14 janvier 1971 portant fixation du taux d'appel des cotisations du régime de retraites complémentaire des assurances sociales des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

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Version26/12/1987
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Version03/01/1989
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Version30/03/1991
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Version03/01/1992

Entrée en vigueur le 3 janvier 1992

Modifié par : Arrêté 1991-12-30 art. 1 JORF 3 janvier 1992

A compter du 1er janvier 1992, les cotisations à verser par les bénéficiaires et par les services employeurs sont respectivement appelées aux taux suivants :
Tranche de rémunération correspondant à l'assiette des cotisations à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale :
- bénéficiaire : 2,25 p. 100 ;
- employeur : 3,38 p. 100.
Tranche de rémunération comprise entre le plafond visé ci-dessus et huit fois ledit plafond :
- bénéficiaire : 5,95 p. 100 ;
- employeur : 11,55 p. 100.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1992

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