Entrée en vigueur le 21 juillet 1955
Les ouvriers arrivant en retard au travail ou le quittant avant l'heure réglementaire subissent, sur leurs salaires, une retenue proportionnelle à la durée pendant laquelle ils n'ont pas travaillé, cette durée étant décomptée au nombre de quarts d'heure le plus voisin.
La retenue de salaire pour retard à l'arrivée au travail en départ avant l’heure réglementaire n'est pas exclusive de l'application des sanctions disciplinaires prévues par l'article 17 ci-après.
Avancement.