Entrée en vigueur le 1 janvier 1970
Les secrétaires de commune en fonctions à la date d'effet du présent texte, dotés d'une échelle indiciaire différente de celles prévues par l'article 2 ci-dessus seront reclassés dans l'échelle immédiatement supérieure définie par ce texte dans les conditions prévues par l'article 7 du décret n° 62-544 du 5 mai 1962.