Arrêté du 23 octobre 2007 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement d'agents techniques du ministère de la défense

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 novembre 2007
Dernière modification : 9 mai 2020

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Le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2007 fixant la liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement dans le corps des agents techniques du ministère de la défense,
Arrêtent :

Article 2

Les concours externe et interne de recrutement d'agents techniques principaux de 2e classe du ministère de la défense prévus à l'article 10 du décret du 29 novembre 1976 susvisé sont ouverts dans une ou plusieurs des spécialités prévues par l'arrêté du 5 février 2010 fixant la liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement dans le corps des agents techniques du ministère de la défense.


Pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, le programme des concours externe et interne est constitué soit par le programme pédagogique d'un brevet d'études professionnelles, soit par le programme d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un titre de niveau V inscrit au répertoire national de la certification professionnelle lorsqu'il n'existe pas de brevet d'études professionnelles ou de certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité. Ce programme est déterminé dans l'arrêté ouvrant le concours.



Les concours externe et interne comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

La phase d'admissibilité des concours externe et interne se compose d'une épreuve écrite, d'une durée de deux heures, dont la note est affectée d'un coefficient 2. L'épreuve consiste en la vérification des connaissances théoriques de base se rapportant au champ professionnel déterminé par le brevet d'études professionnelles, le certificat d'aptitude professionnelle ou le titre de niveau V auquel il est fait référence au moyen de questionnaires ou de tableaux ou de graphiques à constituer ou compléter, à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle.

L'épreuve d'admission des concours externe et interne comporte une épreuve pratique suivie d'une épreuve orale d'entretien avec le jury.

L'épreuve pratique, dont la note est affectée d'un coefficient 3, consiste en la vérification, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de tâches se rapportant à la spécialité, de la maîtrise des techniques, instruments et méthodes que l'exercice de cette spécialité implique ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent. La durée de cette épreuve est fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

L'épreuve orale, d'une durée de 20 minutes, dont la note est affectée d'un coefficient 2, consiste, à partir de la description de situations de travail, à présenter l'organisation du travail d'une équipe dans ses aspects techniques, d'hygiène, de sécurité et de prévention ou à résoudre des problèmes concrets tels qu'ils peuvent surgir au sein d'une équipe.

Cette épreuve vise à apprécier l'aptitude des candidats à la conduite d'une équipe ainsi que, le cas échéant, leur connaissance des techniques de base de gestion.

Pour la spécialité " conduite de véhicules ", les questions posées par le jury porteront sur des notions de dépannage, de sécurité et du code de la route.


Chaque épreuve est notée de 0 à 20, avec une note éliminatoire fixée à 5 avant application des coefficients. Les listes d'admissibilité et d'admission sont établies par spécialité, par le jury.

La liste d'admissibilité est établie par ordre alphabétique. Le jury fixe le seuil des admissibles.

La liste d'admission est établie par ordre de mérite. Le jury peut établir une liste complémentaire.

Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique d'admission. En cas de nouvelle égalité des notes à l'épreuve pratique d'admission, la priorité sera finalement donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

Article 3


Le jury des concours est composé :
- d'un membre appartenant au corps des ingénieurs civils de la défense ou d'un officier supérieur, président ;
- de membres choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés de la filière technique, de catégorie B du dernier grade, ou d'officiers, dont un désigné suppléant du président.
Des examinateurs qualifiés peuvent être appelés à participer aux épreuves en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voix délibérative.

Article 4


L'arrêté du 9 décembre 1997 fixant la nature et le programme des épreuves et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'agents techniques de l'électronique et d'agents des transmissions et de l'électronique est abrogé.