Arrêté du 17 mars 1971
Article 10 de l'Arrêté du 17 mars 1971 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux postes fixes d'hydrocarbures liquéfiés composés de réservoirs ou de conteneurs déservant des locaux d'habitation ou de leurs dépendances.
Chronologie des versions de l'article
Version02/04/1971
Entrée en vigueur le 2 avril 1971
Est créé par : Arrêté 1971-03-17 JORF 2 avril 1971 rectificatif JORF 22 avril 1971
Si le poste est implanté dans un endroit autorisé au public, il doit être entouré d'une clôture, munie d'une porte verrouillable ouvrant vers l'extérieur, et d'une hauteur d'au moins :
1,75 mètre si le poste a une contenance globale inférieure ou égale à 70 mètres cubes ;
2,50 mètres si le poste a une contenance globale supérieure à 70 mètres cubes.
Si le poste est implanté sur un terrain privé, les robinetteries et accessoires doivent être protégés par un capot ventilé et verrouillable, sauf si le poste est entouré d'une clôture comme définie ci-dessus.
1,75 mètre si le poste a une contenance globale inférieure ou égale à 70 mètres cubes ;
2,50 mètres si le poste a une contenance globale supérieure à 70 mètres cubes.
Si le poste est implanté sur un terrain privé, les robinetteries et accessoires doivent être protégés par un capot ventilé et verrouillable, sauf si le poste est entouré d'une clôture comme définie ci-dessus.
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