Arrêté du 5 avril 1979 relatif à l'importation de viandes de lapins domestiques
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 17 novembre 1979 |
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Dernière modification : | 17 novembre 1979 |
Le ministre de l'agriculture,
Vu le code rural, notamment l'article 247 ;
Vu le décret n° 71-656 du 21 juillet 1971 pris pour application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et denrées animales et d'origine animale ;
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Vu la loi du 31 décembre 1938 portant fixation du budget général de l'exercice 1939, notamment l'article 109 ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1979 relatif à l'importation de viandes et autres denrées animales ou d'origine animale,
Les carcasses de lapins domestiques doivent être importées entièrement dépouillées et débarrassées de tous les viscères abdominaux ; toutefois, le foie et les reins peuvent être laissés adhérents à la carcasse.
Les morceaux, désossés ou non, doivent avoir été préparés à partir de carcasses reconnues propres à l'exportation vers la France.
Les morceaux, désossés ou non, doivent avoir été préparés à partir de carcasses reconnues propres à l'exportation vers la France.
Les opérations d'abattage, de dépouille, de découpage et de désossage doivent avoir été effectuées dans des établissements agréés pour l'exportation vers la France par les autorités compétentes du pays d'origine et soumis à une surveillance vétérinaire permanente.