Arrêté du 29 avril 1974 fixant les conditions d'élection des membres de la commission nationale prévue à l'article 7 du décret précité.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 mai 1974
Dernière modification : 5 mai 1974

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Décisions2


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 27 janvier 2014, n° 2013005045

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[…] Qu'il doit être rappelée que Madame X avait auparavant été mise en redressement judiciaire suivant jugement du 7 septembre 1990 rendu par le même Tribunal et un plan de continuation avait été arrêté en date du 6 septembre 1991 prévoyant notamment la vente d'un bien immobilier,

 

2Tribunal de commerce de La Rochelle, 3 juin 2014, n° 2014001936

— 

[…] Qu'il doit être rappelée que Madame Z avait auparavant été mise en redressement judiciaire suivant jugement du 7 septembre 1990 rendu par le même Tribunal et un plan de continuation avait été arrêté en date du 6 septembre 1991 prévoyant notamment la vente d'un bien immobilier,

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961, modifié par le décret n° 70-198 du 11 mars 1970, relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à plein temps des établissements hospitaliers publics, à l'exception des hôpitaux ruraux et des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 74-369 du 29 avril 1974 portant application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relatif aux conventions régissant les centres hospitaliers et universitaires, ainsi que de la loi n° 71-536 du 7 juillet 1971 relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie.
Section I : Dispositions permanentes
Article 1
les membres titulaires et suppléants de la commission nationale chargée, en application de l'article 7 du décret susvisé du 29 avril 1974, d'émettre un avis sur les difficultés concernant la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'enseignement de la biologie dispensé aux étudiants en pharmacie dans les laboratoires d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ou l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire, sont nommés à l'issue d'un scrutin uninominal à un tour organisé sur le plan national dans les conditions définies par le présent arrêté.
Article 2
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'éducation nationale établissent conjointement au 1er février de l'année au cours de laquelle doit avoir lieu l'élection des membres de la commission nationale, pour chacune des deux catégories de personnels visés aux 1° et 2° de l'article 7 du décret susvisé du 29 avril 1974, la liste des praticiens qui, étant en activité de service, remplissent à cette date les conditions requises pour participer au scrutin.
Ces listes sont affichées pendant un délai de dix jours francs dans tous les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires. Cet affichage est effectué par le directeur général du centre hospitalier régional qui porte, sur le procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité, mention des réclamations dont il a été saisi et transmet immédiatement le dossier au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale (direction des hôpitaux) avec, le cas échéant, son avis sur la suite à réserver aux cas litigieux.
Après avoir statué sur les réclamations qui leur ont été adressées, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'éducation nationale arrêtent conjointement, au plus tard le 1er avril, les listes définitives des électeurs. Ces listes sont affichées sans délai dans les locaux des centres hospitaliers régionaux.
(Pour le changement de calendrier voir Nota).
Article 3
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'éducation nationale fixent la date du scrutin par un arrêté publié au Journal officiel au minimum quarante jours à l'avance.
Le même arrêté précise la date limite du dépôt des candidatures qui doit précéder de trois semaines au moins la date du scrutin.
Cet arrêté est affiché sans délai dans les locaux des centres hospitaliers régionaux.