Entrée en vigueur le 21 août 1988
Modifié par : Arrêté 1988-07-29 art. 4 JORF 21 août 1988
Les cahiers des charges doivent rappeler l'interdiction visée à l'article 13.
Les offres et soumissions présentées ou souscrites à l'occasion des marchés doivent contenir la déclaration que l'entreprise au nom de laquelle elles sont établies ne tombe pas sous l'interdiction dont il s'agit.
Le défaut de déclaration n'est pas de nature à faire écarter l'offre ou la soumission, mais le marché ne pourra être notifié qu'à la condition formelle que cette déclaration y soit insérée.
L'organisme contractant est fondé à provoquer les explications et à demander les justifications qu'il peut estimer utiles.
Les sous-traitants sont tenus de remettre à l'organisme contractant une déclaration de même nature.
La déclaration prévue aux alinéas précédents n'est pas exigible en matière d'achats sur factures et de travaux sur mémoires, effectués dans les limites autorisées par l'article 123 du code des marchés publics.
Les offres et soumissions présentées ou souscrites à l'occasion des marchés doivent contenir la déclaration que l'entreprise au nom de laquelle elles sont établies ne tombe pas sous l'interdiction dont il s'agit.
Le défaut de déclaration n'est pas de nature à faire écarter l'offre ou la soumission, mais le marché ne pourra être notifié qu'à la condition formelle que cette déclaration y soit insérée.
L'organisme contractant est fondé à provoquer les explications et à demander les justifications qu'il peut estimer utiles.
Les sous-traitants sont tenus de remettre à l'organisme contractant une déclaration de même nature.
La déclaration prévue aux alinéas précédents n'est pas exigible en matière d'achats sur factures et de travaux sur mémoires, effectués dans les limites autorisées par l'article 123 du code des marchés publics.