Arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l'amélioration des logements locatifs sociauxAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1988
Dernière modification : 3 mai 2021

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 22 novembre 2021

188 – Arrêté du 8 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 20 avril 2021 portant dérogation aux conditions du financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer et modifiant l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment la section première du chapitre III du titre II du livre III ;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 28,
Article 1

Pour l'application de l'article D. 323-17 du code de la construction et de l'habitation, peuvent bénéficier de la subvention à l'amélioration des logements locatifs sociaux :

1. Les travaux ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité définies en annexe I A du présent arrêté et les travaux prioritaires portant sur le bâtiment définis en annexe I B dudit arrêté ;

2. Les travaux destinés à économiser l'énergie. La liste de ces travaux figure en annexe II du présent arrêté ;

3. a) Les travaux destinés à la réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, ainsi que les travaux destinés à l'amélioration du confort dans les logements. La liste de ces travaux figure en annexe III A du présent arrêté ;

b) Les autres travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées. La liste de ces travaux figure en annexe III B du présent arrêté.

Article 2
Sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département en fonction de la structure de l'immeuble, les logements doivent satisfaire, après amélioration, aux normes minimales d'habitabilité définies en annexe I A du présent arrêté.
Article 3
Ne peuvent être financés les travaux entrepris sur des immeubles faisant l'objet d'une interdiction d'habiter prononcée en application de l'article L. 28 du code de la santé publique.